Gaius
2. C'est la conséquence de la capilis deminutto mtm'ma produite par la conventioin manum, Gaius, 1, 162.
3. Mommsen, Dr.publ.,^, 1, p. 38. Marquardt, Vie privée, 1, p. 21. La formule^ traditionnelle prononcée par la femme dans le mariage : Ubi tu Gaius ego Gaia (Plutarque, Q. R., 30 ; cf. p. 154, n. 2) est sans doute un vestige du temps où lafemme prenait le genlilice du mari.
4. A la vérité les textes (Gaius, 2, 159. Ulpien, 22, 14) parlent plutôi comme si ^ même alors la manus appartenait au mari. Cf. Pernice, Labeo, 1, p. 159. Mais elle ne peut cependant, nous semble-t-il, être exercée que par son père, en face duquel la femme est loco neptis, d'après Gaius, 2, 159, lui-même.
5. Quoique la femme garde son nom de famille, la puissance du mari est indiquée dans son nom par la mention du mari mise ensuite au génitif, Caecilia Metelli, qui ne s'accorde bien qu'avec la puissance résultant de la manus et qui, précisément pour cette raison, a uni par disparaître sous l'Empire avec la raréfaction de la manus. V. Mommsen, Dr. publ., 6, 1, p. 234, n. 1. Marquardt, Vie privée^ 1, p. 10, n. 2.
doute la réclamer par la revendication et les autres voies de droit données au père. II peut la donner in mancipio. Il peut la frapper de toutes les peines, même de la mort, en particulier de la répudiation. Il acquiert par elle comme par les enfants en puissance \ ce qui s'applique notamment, quand elle est sui juris au moment de la conventio inmanum^ à tout le patrimoine qu'elle avait jusqu'alors ^ quand elle est alieni juriSf à la quotité de biens que son père lui donnera fréquemment alors, précisément pour Tindemniser des espérances successorales qu'elle perd dans sa famille d'origine ^ Mais ces rigueurs ne sont pas seulement tempérées par les mœurs, qui assurent à la femme une condition respectée, qui obligent le mari comme le père à ne juger la femme qu'après avis d'un conseil où figurent, semble-t-il, les membres de son ancienne famille devenus ses cognats *, qui lui interdisent de manciper la femme à titre de vente ^ Elles sont, pour elle comme pour le fils, la condition de son entrée et de ses droits dans la famille du mari dont elle a désormais le culte, les gentils, les agnats, duquel elle sera, comme hères sua^ l'héritière ab intestat, seule, s'il meurt sans enfants, en concours avec les enfants, s'il laisse une postérité légitime \
Le mariage sans manus ne produit rien de pareil. Si la femme était sui juris, sous la tutelle de ses agnats, elle reste sui juris, en tutelle; après la disparition de la tutelle des femmes, elle reste pleinement maîtresse de ses biens sans contrôle. Si elle éidhalieni juris, sous la patria potestaSj elle reste sous la patria potestas : elle acquiert pour le paterfamilias, quant aux biens ; quant à la personne, elle reste soumise à sa juridiction domestique, il a toujours pour la réclamer les interdits c^e liberis exliibendis, ducendis»
Les conséquences juridiques que le mariage a fini par produire entre elle et le mari ne sont pas les suites logiques d'un principe unique ; ce sont des solutions concrètes isolées, admises sans vue d'ensemble sous la pression des faits. — Ainsi, quant aux biens, quoique les patrimoines restent distincts, et même précisément pour cela, on a admis que le mari pourrait recevoir de la femme ou du chef de la femme, comme contribution aux charges du ménage, une quotité de biens jouant le même rôle joué dans le mariage avec manus par tout le patrimoine de la femme sui juris, par les libéralités du père de la femme alieni juris : c'est la dot ((/os), qui, loin de naître avec le mariage sans manus, est