C. Th., 4, 6, De nat, fil., 7. C,,h, t
STATUS FAMILIAE. — LÉGITIMATION 189
la concubine un droit de succession d'ailleurs assez limité ; il rattache surtout au père les enfants, distingués seulement alors par le nom de liberi naturales \ soit pour leur donner le droit à des aliments et un droit de succession limité % soit pour les rendre, à la différence des enfants naturels ordinaires, susceptibles de légitimation.
La légitimation, destinée à faire tomber en puissance des enfants qui y seraient si leurs parents avaient voulu se marier et qui n'y sont pas parce que leurs parents ont préféré vivre en concubinat% fut introduite seulement lorsque le christianisme eut fait considérer cette union comme honteuse et les enfants qui en naissaient comme marqués d'une tache, pour permettre d'effacer cette tache, aussi, au moins dans l'un descas,^ pour pousser à sortir de cette condition. Elle peut se réaliser par trois procédés :
1° Par mariage subséquent *. La légitimation par mariage subséquent fut d'abord autorisée, à titre temporaire, par des dispositions transitoires de Constantin et de Zenon. Ces dispositions autorisaient les concubins actuels à légitimer en se mariant leurs enfants déjà nés. Mais ce n'étaient que des espèces d'amnisties permettant aux concubins existants de réparer leurs fautes passées, ne s'appliquant pas aux fautes à venir. Anastase partit d'un point de vue différent en faisant de la légitimation par mariage subséquent une institution stable, ouverte non seulement aux concubins présents, mais aux concubins futurs, et, après avoir été momentanément aboli par Justin, ce régime fut définitivement remis en vigueur par Justinien.
Dans le dernier état du droit de Justinien, il faut pour la légitimation par mariage subséquent trois conditions : a) que le mariage fut possible lors de la conception, ce qui exclut non seulement les enfants adultérins et incestueux, mais ceux nés d'un citoyen et d'une étrangère et en règle ceux nés d'un ciipyen et d'une esclave ; — b) que, pour marquer le changement, la transformation en mariage du concubinat qui en diffère seulement par l'intention, on rédige un contrat de mariage {insiru mentum dotale) ; — c) qu'il y ait consentement ou tout au moins ab-
1. c. Th., 4, 6, De nat. fil., 7. Sur le langage de l'époque classique, v. O., 31, De leg.., Il, 88, 12 : Naturales liheros, id est in servitute susceptos et les textes cités par Gide, p. 573, n. 2.