‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 119 sur 760 · Inst /»./,!, in fine · texte numérisé non relu

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6. O'i considère souvent plutôt Fa patria potestas comme éteinte seulement par la 3* inancipation ou même par l'affranchissement qui suit la 3^ mancipation, et c'est peuf-être conforme au point de vue moderne déjà exprimé par Gains, 1, 132, qui Nnisi 1ère l'émancipation comme un tout. Mais, surtout depuis qu'on sait que renf.tnt mis m mancipio subit une capitis deminutio (Gains, 1, 162), on peut trouver plu> conforme à la vérité primitive du droit de considérer la patria potestas comniH éteinte par chaque mancipation, sauf à pouvoir ressusciter à chaque atTranchissement.

i92 LIVRE II. — CHAPITRE III

tion et de son émancipation. Alors l'enfant ne sort de la patriapotestas qu'en sortant de la famille. Mais il peut rentrer dans la famille en rentraùt sous la palria polestas, soit, au cas de capitis deminutio maxima et media^ par le postliminium et la réhabilitation *, soit, au cas de passage sous le mancipium, par l'affranchissement du mançipium, qui le fait retomber in palria potesiate, à moins qu'il n'y ait déjà eu trois mancipations ou que ce soit un descendant du second degré ou du sexe féminin.

30 Dans la personne de l'enfant, sans que ses liens de famille soient rompus, par son élévation à certaines dignités : aux fonctions de vestale et de flamine de Jupiter, à l'époque païenne ^ ; sous Justinien, aux dignités de patrice, de consul, de préfet du prétoire, de préfet de la ville, de magister militum ou d'évêque \

4° Enfin, également sans rupture des droits de famille de l'enfant, d'après le droit byzantin, à raison de certaines fautes du père : exposition des enfants ; livraison de la fille à la prostitution ; mariage incestueux*.

II. L'émancipation. — Parmi tous ces modes, le seul qui requière des explications particulières est la sortie de la patria potestas produitepar le placement in mancipio ou plutôt l'usage qui en a été fait pour rendre l'enfant sui juris du vivant de son père, l'émancipation.

L'ancien droit romain connaît des événements assez nombreux qui font disparaître la patria potestas ; mais il n'offre pas au père de procédé direct pour exclure par sa volonté l'enfant de sa puissance. L'exposition des enfants ne porte atteinte, au moins dans les temps historiques, ni au droit du père ni à celui de Tenfant. L'abdication directe de la puissance paternelle telle que la connaît le droit grec est étrangère au droit romain \ Il a donc fallu chercher un expédient pour permettre aux pères qui le voudraient d'arriver à ce résultat. Et on sait où les praticiens l'ont trouvé : dans la règle des XII Tables qui a aussi et é mise à profit pour permettre le transfert de la paria potestas, dans la règle si pater ftlium ter venum duuit, filius a pâtre liber esto. On n'a eu qu'à remplacer les ^aliénations sérieuses par des mancipations de complaisance faites à un compère et suivies d'affranchissements pour avoir un instrument de destruction arbitraire de la puissance paternelle. Pourquoi éprouvait-on le besoin de cet instrument? Les idées modernes feraient songer au désir d'accorder une faveur à l'enfant en accroissant son indépendance et l'institution a certainement pris à un moment cet aspect. Mais, considérée dans sa physionomie première, l'émancipation

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