V. Mommsen, Dr. pu6/., 2, pp
d'inéligibilité et de la constitution d'une sorte de jurisprudence adpiinistrative, les deux premières ont toujours dépendu de l'arbitraire des magistrats dont les décisions ne liaient même pas leurs successeurs*. L'infamie prononcée par le préteur^ est celle qui est arrivée à avoir les cas d'application les plus arrêtés, embrassant certains actes, certaines professions, certaines condamnations (judicia publica, actiones famosae) énumérés dans l'êdit. Mais elle-même n'était, jusqu'au temps des empereurs chrétiens, qu'une notion tirée par la doctrine des passages de l'édit qui déclaraient telle ou telle personne incapable de postuler pour autrui ou d'être représentant judiciaire ou d'en avoir un \ C'est Justinien qui, en achevant un mouvement commencé par les empereurs récents, a, par voie d'interpolation, transformé la liste des individus incapables de postuler pour autrui en un tableau, des infâmes à la fois exclus de ces branches de l'activité judiciaire et des fonctions administratives.
3. La turpitudo, que les interprètes appellent aussi infamia facti par opposition à Vhifamia juris^, est tout simplement la déconsidération de fait dont sont frappées par l'opinion certaines personnes {turpes personae)y quand bien même elles ne rentreraient pas dans les catégories du catalogue des infâmes. Elle ne devient une chose de droit qu'à raison de l'exclusion dont ces personnes sont frappées par la loi ou par le magistrat dans certains cas où l'on prend en considération la dignité, ainsi en matière de témoignage, de tutelle, pour certains mariages, pour les testaments faits au préjudice de certains parents.
1. La loi Julia de l'an 709 a, il est vrai, établi, lignes 108 et ss-, une liste des causes d'inéligibilité, mais seulement pour les élections municipales.
2. Karlowa, Z. fi. G , 9, p. 204 et ss. Lenel, Z. S. St., 2, pp. U'62, et Edictum, § 16. Fr. Schulz, Festsc/inft Zitelmann. 1913. pp. 11-23.
3 Le Digeste contient un catalogue des infâmes qu'il présente comme extrait de redit du préleur (D., 3, 2, De his qui not., 1 : Praetons verba dtcunt : infamia notatur. . .). Mais M. Lenel a démontré que ce catalogue vient, comme deux autres textes parallèles, simplement d'une interpolation opérée par Justmien à l'aide du catalogue de ceux qui ne peuvent postuler que pour certaines personnes, seul contenu dans l'édit (Textes, pp. 141-142). et cette découverte a depuis eu la rare fortune d'être confirmée par les Institutes de Gains où le texte aujourd'hui déchilïré porte précisément, 4, 182 : Nec tamen ulla parle edicti id ipsumnommatim esprwnlur ut aliquis iynominiosus sit ; aed qui probitetur et pro alto pàslulare et cognitorem dare procuratoi en»ve habere, aut item procuratons aut cogmtoris nomine judicio interventre, tgnominiosus esse [dicitur].