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CHAPITRE V. ■- CAPACITÉ DE FAIT

Une personne peut, quand bien même elle serait capable de droit, être considérée comme n'ayant pas en fait l'aptitude à exercer elle-même les droits que la loi lui reconnaît, comme étant mise par la nature même dans l'impossibilité de se conduire et d'administrer son patrimoine. La capacité de fait suppose une personne ayant une volonté, susceptible de comprendre les conséquences et la portée de ses actes. Elle fait défaut totalement à ceux qui n'ont pas de volonté, à qui l'intelligence manque entièrement, partiellement à ceux qui, tout en ayant une intelligence et une volonté, ne sont pas susceptibles de se rendre compte des conséquences et de la portée de leurs actes. Seulement la détermination de ces incapacités naturelles peut elle-même être, selon les conceptions courantes, faite d'une manière difiérente dans des milieux juridiques divers.

A Rome l'incapacité de fait résulte : 1° par la force même des choses, de l'altération des facultés mentales, de la folie : incapacités du furiosus, au mente captus ; — 2° avec une nécessité égale, de l'âge qui, depuis la naissance jusqu'à un certain moment du développement, entraîne une inaptitude à l'activité juridique dont les termes et les degrés peuvent d'ailleurs varier ; incapacité des impubères graduée selon qu'ils sont infantes, infantiae proximi, ou pubertati proximi, plus tard incapacité des mineurs de ±5 ans ; — 3° en vertu d'une notion déjà plus artificielle, mais qui se retrouve en droit moderne, de la prodigalité reconnue : incapacité du prodigue interdit; — 4° enfin, dans une notion plus artificielle encore, mais qui n'est pas du tout propre à l'ancienne Rome, du sexe : incapacité des femmes.

L'incapacité est totale, absolue, relative à tous les actes : i° pour les aliénés, pendant que dure leur folie ^ ; 2° pour les infantes % c'est-à-dire, à notre sens, non seulement dans l'ancien droit, mais en droit classique peur les enfants qui ne peuvent pas encore parler ; dans le droit de Justi*nien, pour les enfants âgés de moins de sept ans ^ ; 3° ancienne-

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