C, 2, 21 (22), De in int. resl
3. M. Solazzi paraît estimer que cette catégorie de mineurs avait disparu sous Justinien ; mais les textes des compilations de Justinien qui en supposent l'existence me semblent trop nombreux pour avoir pu être tous conservés par inadvertance.
le mineur à agir, comble la brèche existant dans sa capacité comme dans celle du pupille. L'incapacité de fait ne cesse plus, comme jadis, avec le développement ^énésique, mais avec le développement cérébral.
Seulement si Tâge de puberté était bien précoce, le recul de la capacité à l'âge de 25 ans n'était-il pas bien tardif? Les empereurs ont organisé, pour permettre de parer soit au risque d'in integrum restitutio, soit plus tard à l'incapacité civile résultant de la curatelle, la venia aetatisqni a été réglementée par une constitution de Constantin \ Au mineur, ayant ou non un curateur, qui démontrera qu'il est à même de bien gérer ses biens, les empereurs peuvent accorder remise du temps de minorité restant à courir, pourvu qu'il ait vingt ans, s'il est du sexe «lascalin, dix-huit, s'il est du sexe féminin. Son incapacité civile cessera, s'il était en curatelle ; son droit d'invoquer Vin integrum restilutio pour ses actes futurs disparaîtra, qu'il y fût ou non. Mais il y a des actes qui lui resteront défendus : d'abord les donations ; puis les aliénations tombant sous le coup de Voratio Severi et des dispositions extensives.
§ 4. — Autres curateHes.
Parmi les autres cas de curatelle, il nous suffira de citer le curateur donné dans le droit nouveau à l'impubère soit, quand il est en tutelle, pour certains actes dans lesquels on lui donnait dans le droit ancien un tutor praetorius"\ soit, quand il est alienijuriSy pour les biens abventices dont l'administration a été enlevée au père \; puis le curateur au ventre, qui peut être donné par le magistrat à un enfant simplement conçu appelé à une succession afin de pourvoir à son entretien aux frais de la succession, et qui est déjà assez différent des curateurs ordinaires * ; enfin les curateurs encore plus différents préposés à l'administration de masses de biens, par exemple des biens d'un captif, d'une hérédité jacente ou d'un débiteur insolvable ^
1. C. Th., 2, n, De his gui v eniam aelaiis impetraverunt, 1 {cf. C, 2, 44, même rubrique, 2). La venia aetatis apparaît dès l'an 274, dans une constitution d'Aurelien, C, h. /., 1, comme écartant la restitutio in integrum ; au contraire le texte du Z)., 4, 4, De min., 3, pr., où sont cités Sévère et Caracalla, nous paraît, comme à M. Solazzi, pp. 17-18, sûrement interpolé. La formule de la venia aetatis employée par la chancellerie des rois Goths est dans Cassiodore, Variae, 7, 41.