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Principales catégories de personnes morales

11 y a deux grandes classes de personnes morales qu'on désigne assez commodément par les dénominations non romaines d'universiiates personarum et d'universitates rerum. — Les universitates personarum, que les Romains appellent fréquemment du nom de corpus, aussi de celui à'universitas, sont des associations de personnes, ayant une personnalité propre distincte de celles de leurs membres, un patrimoine propre distinct des leurs. — Les universitates rerum sont des fondations de capitaux, des masses de biens affectées à des buts déterminés, par exemple à des buts de bienfaisance, de religion, d'instruction, et reconnues également comme ayant certaines aptitudes juridiques.

Les universitates personarum comprennent : 1° l'Etat, res publica, populus, ou, en l'envisageant du côté par lequel se manifeste pécuniairement sa personnalité, Vaerarium populi Romani; les Romains ne semblent même pas s'être posé la question théorique de la reconnaissance de sa personnalité et paraissent l'avoir considéré comme ayant eu dès l'origine des biens, des créances et des dettes et comme ayant pu de tout temps par l'organe de ses magistrats procéder à tous les actes de la

1. Cf. Pernice, Labeo, ;i, pp. 254-309. 3, 1, pp. 150-172. Mommsen, De collegiis et sodaticiis Romanorum, 1843. Liebenam, Zur Geschichte und Organisation des rômischen Vereinswesens, 1890. Waltzing, Elude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains, 4 vol., 1893-1900. Hoelder, Nalûrliche und juristiche Personeîi, 1905. J. Binder, Das Problem der jurist. Persônlichkeit, 1907. Mitteis, Rômisches Privalrecht, 1, 1908, pp. 339-416. Saleilles, De la personnalité juridique, 1910, pp. 45-160.

2. Il y a là, d'après la doctrine dominante, une véritable fiction créée par le droit positif en vue de divers avantages pratiques, notamment afin de permettre d'atteindre certains résultats ou de satisfaire certains besoins dont la durée excède celle de la vie humaine. Mais il existe beaucoup d'autres systèmes soutenant plus ou moins résolument que l'homme individuel n'est pas le seul sujet de droits, que par exemple, a-t-on dit, des groupes d'individus peuvent constituer des unités organiques aussi différentes de leurs parties que l'organisme humain l'est des éléments qui le composent. V. à ce sujet Regelsberger, Pandekten, 1, pp. 289-302 et les nombreux renvois.

vie juridique, même à ceux qui, comme l'acquisition d'une succession, ont été le plus difficilement permis aux autres personnes morales*, sans même être obligé de suivre les formes qui s'imposent à la vie juridique des autres personnes physiques et morales ^ ; — ^^ au-dessous de lui, des associations territoriales moindres, les communes {civitates, coloniae, municipia, etc.), qui ont également un patrimoine propre distinct de celui de leurs membres et des organes calqués sur ceux de TEtat pour l'administrer, et peut-être certaines divisions territoriales plus petites encore qui n'ont pas d'organisation communale {pagi,vici}\ — 3^ enfinde nombreuses associations, généralement modelées sur celles-là ^ et se rattachant à des intérêts religieux (collèges de prêtres de l'époque païenne), administratifs (decuriae des appariteurs), économiques (collèges funéraires), ou financiers {societates publicanorum^ prenant à ferme la perception des revenus de l'Etat, l'exploitation de ses domaines, la confection des travaux publics, etc., mais non les sociétés ordinaires).

Les universitales rerum, les fondations ont été également connues du droit romain, mais moins tôt qu'on ne pourrait le croire. Elles sont à peu près étrangères au droit païen* et ne se sont développées qu'à l'époque chrétienne, où la personnalité est accordée soit aux établissements du culte, aux églises et aux couvents, soit aux établissements de bienfaisance organisés au profit des pauvres, des vieillards, des malades, des enfants abandonnés {piae causae), soit enfin aux masses de biens directement affectés à un office déterminé, sans établissement grevé quelconque, qui sont les fondations au sens le plus étroit du mot.

§ 2. — Régime des personnes morales.

En se plaçant à l'époque classique où il n'y avait pas encore d'universitates rerum et en écartant, parmi les universitales personarum, l'Etat et les circonscriptions administratives dont l'étude concerne plutôt le

1. La légende représente déjà le peuple comme institué héritier par Acca Larentia sous le roi Ancus (Macrobe, Sat., 1, 10, 14. Plutarque. Q. /?., 35).

2. C'est la doctrine qui nous paraît certaine et qui prévaut de plus en plus, V. Mommsen, Dr. pubL, 1, p. 194 et ss. Heyrowski, Rechtliche Grundlage der teges contractus, 1881.

3. V. à ce sujet Liebenam, et notre compte rendu, N. R. H., 1891, pp. 375-376.

4. Les institutions païennes auxquelles on donne parfois ce nom ne sont pas, comme il le faudrait pour qu'elles constituent de véritables fondations, des patrimoines organisés en personnes morales afin de satisfaire à certaines lins, mais des biens remis à une personne morale déjà existante sous«une certaine charge : V. par exemple les fondations alimentaires faites par des particuliers, Te^/es, pp. 834- 838. Les fondations alimentaires impériales elles-mêmes ne constituent pas, à notre avis, de véritables universitales rerum organisées en personnes morales. On pourrait plutôt se poser la question pour certains temples, non pas pour ceux du temps de la République, dont les biens appartenaient à l'Etat (Mommsen, Dr. dubl., 3, pp. 67-82) ou tout au plus aux collèges placés près d'eux, mais pour les temples auxquels la capacité de recueillir des legs a été reconnue sous l'Empire (Ulpien, 22, 6).

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