‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 173 sur 760 · LIVRE III. — I · texte numérisé non relu

LIVRE III. — I

au début de l'Empire, c'est une monnaie de billon valant 6 à 7 centimes ; — 2'^ quant à l'argent, que le denier valait, sous la République, un peu moins de Ofr. 90 et par conséquent le sesterce environ 0 fr. 22 ; — 3° enfin que, sous l'Empire, où l'or est pris pouf type, l'unité a d'abord été Vaureus, valant sous Auguste 27 francs et dont le sesterce, devenu une monnaie de cuivre, était le 1/100 valant doncÔ fr. 27, mais que, sans parler d'une quantité d'autres variations, Vaureus du Principat a été, à partir de Constantin, remplacé par le sou d'or byzantin, soUdusaureus, qui ne vaut pas tout à fait 16 francs.

IV. Choses simples, composées, divisibles, indivisibles; fruits et produits ^ — Il ne sera peut-être pas inutile de signaler dès maintenant les divisions des choses qui se rattachent à la façon de laquelle une chose peut être faite de plusieurs, ou plusieurs d'une seule. Une seule chose est faite de plusieurs au cas de formation d'un corps composé. Plusieurs sont faites d'une seule au cas de division, dont la séparation d'une chose de ses fruits ou de ses produits n'est au fond qu'un aspect.

1° En partant de doctrines philosophiques dues à l'école stoïcienne, les Romains distinguent^ trois espèces de choses au point de vue de leur degré d'unité et de cohésion : 1° les choses absolument simples, faites, pourrait-on dire, d'un seul morceau, comme sont, à leur sens, un esclave, une pierre précieuse, une poutre ; 2^* les choses composées mécaniquement de la réunion en un tout de plusieurs parties, tels que sont un édifice, un navire, un armoire [universitates rerum cohaereniÎMm) ; 3° enfin les choses collectives [universitates rerum distantium) composées de plusieurs choses restées indépendantes, qui sont constituées en unité seulement par leur destination commune, ainsi un troupeau ^ Et ils appliquent aux secondes et aux troisièmes, bien qu'en réalité elles soient des ensembles et non des unités, les mêmes règles qu'aux premières, à certains points de vue, notamment à celui de la revendication.

2' A l'inverse, une chose, d'abord unique, peut se trouver morcelée

pièce d'un sesterce valant deux as et demi nouveaux de 54 gr. 50, soit 136 gr. 25, équivalait sensiblement à un as ancien de 136 grammes.

1 . Cf. Goeppert, Einheitliche, zusammengesetze, und Gesammtsachen nach rômisch, Hecht, 1871 ; Organische Erzeugnisse, 1869. Sokolowski, Die Vhilosophie im Ptivatrecht, 1, 1902, pp. 46-68. 331-498.

2. Le texte fondamental est celui de Pomponius, Z)., 41, 3, De usiirp., 30, pr. : Tria autem sunt gênera corporum, unum quod conlinetur uno spirilu et Graece rj-joi^iévo-j vocatur, ut homo tignum lapis et simiUa ; alterum, quod ex contingentibus, hoc est pluribus inter se cohaerenlibus constat, quod Tyvvjpje'vov vocatur, ut aedificium navis armarium ; terlium, quod ex disiantibus constat, ut corpora plura non [supprimez non] soluta, sed uni nomini suhjecta, veluti populus legio gtex.

3. Grex : note 2. De même un essaim {examen apium). Observations intéressantes sur Ja détermination pratique de la consistance du troupeau par la marque du bétail (signare) chez de Ihering, Indo-Européens, p. 28 et ss.

en plusieurs parties divises dont chacune constitue une chose nouvelle (partes pro diviso, certae paries), comme les choses mobilières, qui peuvent être indéfiniment divisées d'après la nature, et comme le sol^ qui n'est pas, au sens propre, susceptible de morcellement matériel, mais qui est aussi divisé par voie de limitation \ On considère comme n'étant pas légalement susceptibles de division matérielle et par conséquent comme étant indivisibles les choses qui pourraient bien être matériellement fractionnées, comme le peuvent tous les meubles, mais qui ne le pourraient pas de façon que chaque partie conservât proportionnellement les propriétés du tout (un esclave, un animal, un vase, un navice) '\ On oppose à la division physique ou matérielle, qui est la seule véritable division des choses, la division juridique ou intellectuelle, qui est seulement une division des droits portant sur les choses et en vertu de laquelle une personne peut, précisément parce qu'il n'y a pas de division véritable, avoir un quart^ un tiers indivis de la propriété, de l'usufruit d'une chose {paries pro indiviso) \

3^ Les fruits et les produits sont, au fond, seulement des parts divises de la chose dont ils proviennent. Jusqu'à leur séparation, ils se confondent avec elle ^ et ils n'acquièrent une individualité par la séparation que comme une part divise quelconque retirée d'un tout. L'intérêt qui fait les en distinguer tient au traitement spécial auquel le droit soumet une catégorie particulière d'entre eux, les fruits [fructus], qui sont les choses qu'une autre chose produit et reproduit périodiquement en vertu de sa destination (moissons, produit des arbres fruitiers, laine, croît des animaux) ^ tandis qu'on classe parmi les produits au sens strict, les produits auxquels manque le caractère de périodicité (arbres de haute futaie, trésor) ''' ou de destination (part de la femme esclave) ^ Une terminologie, dont on peut chercher les débuts, mais seulement les débuts dans le droit romain, rapproche des fruits naturels [fructus naturales)

1. Paul, Z)., 50, 16, De V. 5., 23, 1. Ulpien, Z)., 8, 4, Comm. praed., 6, 1.

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