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les fruits civils (fructus civiles), c'est-à-dire le revenu qui n'est pas produit par la chose elle-même, mais obtenu à raison de la chose eh vertu xi'un acte juridique *.
V. Res mancipi, nec mancipi ^ — Cette division, qui est exclusivement romaine et qui est même effacée dans le droit dénationalisé de Justinien, a deux termes très nets et une signification immédiate très visible. Les choses mancipi sont les fonds de terre italiques, les servitudes prédiales rustiques existant au profit de ces fonds, les esclaves et les bêtes de somme et de trait (a/îima/ia quaecoUo dorsove domantur, velut boves muli equi asini)^ qu'elles soient ou non déjà employées à cet usa^e, a-ton fini par admettre \ Les autres animaux, moutons, porcs, chèvres, par exemple, et les autres choses inanimées sont nec mancipi. Quant au sens, la distinction procède évidemment du rapport des choses mancipi avec la mancipation (mancipium) : elle signifie soit que l'aliénation par mancipation est exigée pour elles seules, soit plutôt que l'aliénation par mancipation n'est exigée et possible que pour elles seules (p. 297). Le point douteux est de savoir pourquoi certaines choses ont été mises plutôt que d'autres dans cette catégorie. La doctrine la moins aventureuse, à notre sens, y voit les éléments essentiels de la fortune du paysan romain primitif, seuls régis par conséquent par le mode d'aliéner de l'ancien droit romain. 11 est même possible : 1° que ces biens aient été à l'origine les seuls susceptibles de propriété romaine et de revendication ; 2° que l'opposition des choses mancipi et nec mancipi ait anciennement correspondu à celle de la familia, comprenant, à côté delà femme et des enfants et des personnes in mancipio, les esclaves et les principaux animaux agricoles, c'est-à-dire toutes les choses qui pouvaient se manciper avant l'introduction de la propriété foncière, et de la pecunia, menu bétail, monnaie, constituée par les autres choses. Mais ces conjectures *, vraisemblables en elles-mêmes, ne le restent qu'à condi-
1. Loyers ipro fructibus accipiuntur : Ulpien, D., 22, 1, De usur., 36 ; hco sunt fructuum: Ulpien, D., 5, 3, De H. P., 29). Intérêts des crédinces {vicem fructuum optinent : Ulpien, Z>., 22, 1, De usur., 34); en sens contraire Pomponius, D., 50, 16, De V. S., 121 : Usura... pecuniae in fruclu non est.). M. Herzen, Mélangea Girard, 1, 1912, pp. 525-547, distingue, en partant logiquement de la même idée, mais en s'écartant encore plus de la terminologie romaine, les produits directs ou organiques de la chose et ses produits indirects.
2. Ulpien, 19, 1. Gaius, 2, 14 a-il. Cf. P. Bonfante, Res mancipi e nec mancipi, 1889, et le compte rendu de H. Krueger, Z. S. Su, 12, 1891, p. 151 et ss. Karlowa, fi. /?. G., 2, pp. 354-360.
3. C'est la doctrine sabinienne, qui paraît avoir uni par prévaloir. Les Proculiens soutenaient qu'elles n'étaient mancipi qu'une fois dressées ou du moins en âge d( l'être (Gaius, 2, 15). Gaton, De r. r., 38, met aussi à part les mu'i equi asini qu sont de la familia. On a toujours exclu les animaux exotiques d'importation ré cente tels que les éléphants et les chameaux (Gaius, 2, 16).
4. Les deux idées ont été exprimées par M. de Ihering, Actio infuriarum, tr. fr.
tion qu'on ne veuille pas les appliquer à des temps trop récents : les choses nec mancipi étaient déjà susceptibles de propriété romaine et de revendication avant la disparition des Actions de la loi * ; la distinction de la familia et de la pecunia, qui dut être obscurcie du jour où l'on fit rentrer parmi les choses mancipi les fonds de terre et les servitudes rustiques, n'a déjà plus de sens dans les XII Tables où les deux mots sont employés indifféremment l'un pour l'autre \
VI. Res corpora/es, incorpora/es \ — Les choses corporelles sont, dil Justinien après Gains, les choses qui tombent sous les sens, quaetangi possunt, qui ont une existence matérielle, comme à peu près toutes celles que nous avons déjà rencontrées * (fundus, homo, vestis, aurum^ argentum et denique aliae res iiinvmerabiles) ; les choses incorporelles sont celles qui ne tombent pas sous les sens, quae consistant in jure {hereditas, usus fructus, ohligationes quoquo modo contractae). Gela revient à opposer les droits à leurs objets, sauf qu'il semble que parmi les droits on omet le plus important de tous, le droit de propriété, mais on ne l'omet pas en réalité, on le met dans la première catégorie en le confondant avec les choses sur lesquelles il porte. En sorte que le premier terme de la division correspond au droit de propriété et le second h tous les autres droits.
Gette division, inconnue des anciens Romains qui ne connaissaient pas d'autres choses que les choses corporelles ^, et qui les entendaient même peut-être en un sens plus compréhensif qu'on n'a fait par la suite '^, est aisée à critiquer ; car, si on considère les droits, ils sont tous
'^ 1888, p. 4o, n. 28. Elles ont depuis été admises par M. Cuq, Instilulions, 1, p. 77 et ss. et M. Erdmann, Z. /. vergl. Ilw., 21, 1908, p. 12 et ss.
1. La preuve topique en est dans Gains, 4, 17, qui dit à propos de Taction en revendication intentée par sacramentum : Ex grege vel una ovis aut capra in jus adducebaliir. V. aussi Gains, 2, 194.
2. Familia pecuniaque ne se trouve sûrement que dans la formule prononcée par le familiae emplor (Gains, 2, 104). Familia tout seul dans les dispositions des XII Tables sur le droit de succession ab intestat des agnats, o, 4, des gentils, 5, 5 ; dans les noms techniques du familiae emplor et de l'action familiae erciscundae. Pecunia tout seul, XII Tables, 3, 3, pour les successions testamentaires {Auct. ad Her., 1, 13, et Gicéron, De inv., 2, 50 : familia pecuniaque) : 5, 7, pour les pouvoirs du curateur. Les essais, assez divergents dans les résultats, faits par M. de Iliering, Eniwickelungi;geschichle d. rômisch. Redits, 1894, p. 81 et ss. et par M. Cuq, pour suivre la portée distincte des deux expressions, montrent, à notre avis, précisément l'impossibilité de leur assigner un sens technique. Nous l'avons déjà vu en matière de pouvoirs du curateur du fou fp. 229, n. 3) ; nous le -verrons également plus loin en matière de successions testamentaires et ab in testât.
3. Gains, 2, 12-14. Inst.,2, 2, Dereb. incorp. Cf. A. Pernice, Labeo, 1, pp. 315-323.
4. Les servitudes prédiales rustiques font exception, mais v. note 6.
5. Cicéron, Top., 27 : Esse ea dico quae cerni tangive possunt..., où il conteste toHt. au moins la distinction, s'il ne l'ignore pas. Le mot incorporalis n'apparaît que chez Sénèque, £^0., 58.
6. Ils considéraient sans doute les servitudes rustiques, qui ont plus tard été
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incorporels, même le droit de propriété, et, si on considère leurs objets, ce n'est pas seulement la propriété qui a un objet corporel, ce sont tous les droits réels et une bonne part des obligations. Cependant cette terminologie peut s'excuser jusqu'à un certain point, en ce sens que le droit de propriété est le seul qui, absorbant toute la chose, puisse être désigné en disant qu'on a cette chose, tandis que, pour tous les autres, il faut spécifier le droit particulier qu'on a sur elle *. On peut aussi dire que le droit de propriété confondu avec les choses sur lesquelles il porte est le seul qui ait pour destination régulière d'être aliéné % En tout cas, cette division a l'avantage de nous mettre en face d'éléments du patrimoine que nous n'avions pas encore rencontrés. En effet, le patrimoine comprend, et comprend exclusivement, à côté de la propriété de laquelle seule nous avons traité en étudiant les différentes choses corporelles : 1° des droits réels ; 2° des droits personnels, des obligations, qui y figurent même à la fois, dans l'actif, à titre de créances, et dans le passif, à titre de dettes.
Les droits réels, jura in re (aliéna), diffèrent de la propriété en un point fondamental : tandis que la propriété, qui est le droit le plus absolu qu'on puisse avoir sur une chose, atteint cette chose sous tous les rapports et à tous les points de vue, les droits réels, portant sur la chose d'autrui, seulement ;\ un point de vue et dans un but déterminé, donnent droit sur elle à leur titulaire, seulement à ce point de vue et dans ce but. C'est également vrai pour les droits civils de servitude, pour les droits prétoriens d'hypothèque et pour les droits un peu spéciaux de bail perpétuel reconnus au superficiaire, au locataire de l'a^eî^ vectigalis et plus tard à l'emphytéote.
Les droits personnels, les obligations, appelées créances quand on les considère du côté du créancier, dettes quand on les considère du côté du débiteur, sont avec la propriété et les droits réels dans une opposition encore bien autrement profonde. Les droits réels existent directement au profit d'une personne sur une chose : c'est pour cela qu'on les appelle y^ra in re. Les droits personnels, même quand ils tendent, comme c'est le cas le plus ordinaire, à l'obtention d'une chose (créance d'un objet déterminé, d'une somme d'argent), existent nécessairement'
tenues pour des choses incorporelles, comme se confondant en quelque sorte avec l;i propriété du chemin sur lequel on passait, de la source où l'on puisait, etc. Et c'est pour cela que ces servitudes figuraient, avec les choses corporelles, dans la liste des choses qui pouvaient être acquises par usucapion. On pourrait même se demander s'il n'en était pas de même des personnes en puissance soumises à la revendication comme les choses corporelles. V. en sens contraire Pernice, loc. cit,
\. Quand on est proprifHaire d'une chose, on peut dire qu'on a cette chose; quand on a seulement sur elle un droit réel ou un droit de créance, il faut nécessairement spécifier qu'on est usufruitier, créancier.