Pernice, Làbeo, 1, pp
entre deux personaes, le créancier et le débiteur : ils sont uniquement un rapport entre deux personnes, d'où le nom de droits personnels.
Les droits réels et les droits personnels diffèrent aussi bien en droit romain qu'en droit moderne et que dans toutes les législations où la notion de leur différence s'est développée, à deux points de vue fondamentaux desquels découlent plus ou moins toutes les différences accessoires : au point de vue du droit de suite et au point de vue du droit de préférence.
1. Le droit de suite est un attribut du droit réel et non du droit de créance. La créance étant une relation entre deux personnes, le créancier ne peut pour son exécution s'adresser qu'au débiteur. Créancier du fond Cornélien, de l'esclave Stichus qui m'a été promis par une personne, je ne peux le demander qu'à cette personne, quand bien même elle n'en serait pas propriétaire, parce qu'elle m'a promis la chose d'autrui, quand bien même elle n'en serait plus propriétaire, parce qu'elle a aliéné depuis la promesse la chose qu'elle m'avait promise et dont la promesse ne l'avait pas empêchée de rester propriétaire. Tout le droit que j'ai dans un cas comme dans Tautre, c'est de m'adresser à mon débiteur qui me paiera en nature ou en valeur.
Au contraire, le droit réel porte sur la chose et il la suit partout où elle va. Le titulaire a le droit de l'invoquer à i'encontre de quiconque retient la chose sur laquelle il porte. Ayant obtenu du propriétaire d'une chose un droit d'usufruit sur cette chose, j'ai le droit d'invoquer ce droit réel non seulement contre lui, mais contre ceux au profit desquels il aliénera cette chose par la suite. Le droit réel est un droit absolu, opposable à tous, à la différence du droit personnel, simple droit relatif, uniquement opposable au débiteur.
2. Le droit réel est muni du droit de préférence ou d'exclusion, le droit personnel ne l'est pas. Quand un individu m'a promis le fonds Cornélien, cela ne l'empêche pas de faire la même promesse, de faire une autre promesse quelconque à une autre personne, et ainsi de suite indéfiniment tant qu'il trouve du crédit. Quand arrivera l'échéance, quand il faudra désintéresser les créanciers, il pourra être hors d'état de les payer tous, être insolvable. Alors la perte sera pareillement subie par tous. Le créancier premier en date n'a pas le droit d'exclure le créancier plus récent, la prérogative de lui être préféré.
Au contraire, le droit réel confère à son titulaire le droit d'exclure d'abord tous ceux qui n'ont qu'un droit de créance, ensuite tous ceux qui n'ont qu'un droit réel postérieur en date. Le droit réel quelconque, que ce soit un droit de propriété, de servitude ou d'hypothèque, n'a rien à craindre ni des créanciers, antérieurs ou postérieurs, du constituant, ni des personnes à qui il aurait postérieurement consenti des aliéna-