Cf. Puchta, Instxlutionen
4. On peut cependant, quant aux meubles, citer tout au moins les restrictions apportées au droit du maître de maltraiter son esclave (p. 100).
reux de servitudes légales *, qui ne portent pas de nom de ce genre à Rome, mais qui y existent déjà parfaitement, et, pour une bonne partie, dès les temps des XII Tables.
a) Le propriétaire qui laboure son champ, qui construit sur son terrain, ne doit pas atteindre, en le faisant, l'extrême limite de son héritage : il doit laisser à l'extrémité un espace de deux pieds et demi qui, joint à la bordure symétrique de l'autre fonds, ménagera un chemin de cinq pieds entre les deux [ambitus, finis)^.
b) Le propriétaire d'un fonds rural doit souffrir que l'arbre du voisin surplombe sur son fonds, pourvu que ce soit à une hauteur de 15 pieds (quindecim pedibiis altius). La règle est dans l'édit du préteur, mais elle était déjà auparavant dans les XII Tables \
c) Il doit aussi, d'après les XII Tables, que le droit prétorien est seulement venu renforcer, permettre à son voisin de pénétrer chez lui pour y cueillir les fruits venant du fonds voisin \
d) Il est encore obligé de subir les eaux qui viennent, par la pente naturelle des lieux, du fonds voisin, dont le propriétaire a contre lui, d'après les XII Tables, Faction aquae pluviae ajxendae pour s'opposer aux travaux modificatifs du cours des eaux faits par lui sur son propre fonds ^
e) S'il fait sur son fonds des travaux de construction ou de démolition (opus novum solo conjunctum)^ le voisin qui juge ses intérêts lésés par eux peul le mettre dans la nécessité de les arrêter jusqu'à plus ample informé, par une opposition [operinovi nuntiatio), qui est réglée par l'édit du préteur, mais dont l'origine paraît remonter à l'ancien droit civil ^
/) Enfin, si sa maison menace ruine, le voisin, qui, après l'écroulement, n'aurait d'autre droit que celui de se venger sur les matériaux,
1. Le Code civil appelle parfois ces limitations du nom d'obligations ; il les appelle plus souvent et on les appelle d'ordinaire du nom de servitudes légales. Mais ce ne sont ni des obligations, ni des servitudes légales. Ce ne sont pas des obligations, des droits personnels, car elles pèsent sur tous les propriétaires de l'héritage, au lieu de se transmettre aux successeurs universels du débiteur et à eux seuls. Ce ne sont pas des servitudes prédiales, car il n'y a pas de fonds dominant et de fonds servant et on ne leur applique pas les modes d'extinction des servitudes.
2. Les deux prescriptions viennent des Xll Tables (7, i . 7, 4). Cf. Karlov^'a, fi. /?. G., 2, p. 460 etss., p. 518 et ss., où il soutient qu'à la différence du confinium, Vamhiius ménagé entre les deux maisons n'aurait eu que deux pieds et demi au total. Sur la disparition postérieure de Vamhitus et l'apparition à Rome du système de la mitoyenneté [paries communis), voir le même, p. 519 et ss.
3. XII Tables, 7, 9. D., 43, 27, De arb. caed., 1, 7. — Dans ce cas et dans le suivant, les XII Tables donnaient une action et l'édit donna un interdit.