‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 181 sur 760 · LA PROPRIÉTÉ. — RESTRICTIONS · texte numérisé non relu

LA PROPRIÉTÉ. — RESTRICTIONS

peut à l'avance se protéger contre ce dommage futur (damnum infectum) par une voie de droit qui est, à l'époque récente, la stipulation prétorienne damni infecti, mais qui fut auparavant une legis actio \

2. Intérêt public. Les limitations établies dans l'intérêt public ne sont pas moins nombreuses. Nous citerons seulement les suivantes :

a) Le propriétaire riverain d'un cours d'eau doit subir Vusus publicus de sa rive*.

b) Les propriétaires dont les immeubles bordent les routes et les rues sont dans une certaine mesure astreints à leur entretien \

c) Des dispositions multiples, dont les plus connues sont des sénatusconsultes du temps de l'Empire défendant de démolir les maisons pour en vendre les matériaux précieux *, ont soumis le droit de démolition des propriétaires à une autorisation administrative % et il semble bien qu'il y avait dans les villes des règlements obligeant les propriétaires à construire et entretenir leurs maisons suivant un certain type \

d) Une constitution de Gratien et de Valentinien permet, dans le dernier état du droit, à celui qui découvre un filon d'exploiter la mine malgré le propriétaire, moyennant une indemnité d'un 10^ au propriétaire et d'un 10* au fisc ''.

e) Enfin l'on rencontre sinon un système général d'expropriation pour cause d'utilité publique, au moins certains cas où un particulier peut être exproprié de son bien dans un intérêt supérieur, soit contre indemnité, soit même sans indemnité. L'expropriation est imposée sans indemnité au propriétaire riverain delà voie publique détruite par les eaux ou autrement, pour la réfection de cette voie^ Elle l'est, moyennant indemnité, aux riverains des aqueducs pour le service de ces aqueducs, d'après les sénatus-consultes qui ont réglé la matière au début de l'Empire ^. Elle est aussi imposée, moyennant indemnité, au profit du particulier qui

1. Gaius, 4, 31. /)., 39, 2, De damno infecto. Cf. les renvois dans Windscheid, 2, ^ 458.

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