LA POSSESSION. — ACQUISITION
§ 2 . — AcquiBition de la possession.
On peut acquérir la possession par soi-même ou par l'interméHiaire d'autrui.
I. Acquisition de la possession par soi-même. — La possession consistant dans l'assujettissement matériel d'une chose à notre volonté, il faudra, pour son acquisition, que la volonté se manifeste par un acte d'appréhension, qu'il y ait à la fois chez son acquéreur Vanimus et le corpus sans la réunion desquels il n'y a pas de possession *.
L'animus sera l'intention de se comporter en propriétaire, d'après la doctrine traditionnelle, simplement celle de s'en)parer de la chose, d'après la doctrine nouvelle opposée, qui trouve même en cette matière quelques-uns des textes qui lui sont le plus favorables^. Mais il faut remarquer que la controverse est hors de cause et que les décisions seront les mêmes, dans les deux systèmes, pour les cas les plus nombreux^ Ainsi par exemple il est certain, dans tous les systèmes, que la possession ne sera pas acquise, quand la volonté fera défaut, soit parce que l'individu n'est pas capable de vouloir, soit parce qu'il y a une erreur exclusive de volonté^, et il est certain, à l'inverse, que Vanimus peut commencer à exister à un moment différent du corpus, soit avant^ soit après, pourvu que l'un vienne se joindre à l'autre à un moment quelconque*.
Quant au corpus, il peut consister daos l'appréhension matérielle d'ua meuble, dans l'installation matérielle de la personne sur un immeuble. C'est la forme la plus matérielle de l'entrée en possession, celle par suite qui a dû être admise la première^ ; mais ce n'est pas la seule. La possession est acquise par là même qu'on se comporte sur la chose de la manière dont on se comporterait sur elle si on en acquérait la propriété^ dit une formule, par là même qu'on acquiert la possibilité actuelle et directe d'agir sur elle à son gré, dit une autre formule, à notre avis moins sûre K
1. Paul, Z)., 41, 2, De A, v. A. P., 3, 1 : £"/ apiscimur possessionem corporel anime, neque per se animo neque per se corpore.
2. Nous citerons seulement les deux plus frappants. D'après D., 41, 3, De usurp.^ 44, 4, le fils de famille, devenu paterf amilias à son insu, possède pour lui-même ; cependant il ne peut avoir Vanimus domini, puisqu'il se croit incapable d'étrft propriétaire. D'après D., 41, 3, De usurp., 21, celui qui reçoit à titre de louage sa propre chose interrompt la possession du locateur, donc acquiert la possession, quoiqu'il ne sache pas du tout que la chose est à lui, qu'il n'ait pas Vanimus domini, mais tout au contraire l'intention d'être locataire.
3. D.,i\,2,De A. v. A. /'., 1, 3, pour le premier point ; 34, pr., pour le second.
4. Ainsi la possession sera acquise par la jonction du corpus à Vanimus, quand on porte chez moi pendant mon absence un objet que j'avais commandé d'y porter, par la jonction de Vanimus au corpus, quand, étant détenteur comm e locataire, je conviens de devenir propriétaire par donation.
5. C'est le point de vue dont Labéon paraît encore partir, au moins en règle générale (/>., 41, 2, De A. v. A. P., 51, rapproché de D., 10, 4, Ad Exh., 15).
6. D., 41, 2, De A. u. A, P., 3, \, Je deviens possesseur d'un meuble, quaûfit
278 LIVRE m. — II. — CHAPITRE II
II. Acquisition de la possession par l'intermédiaire d'autrui *.
— L'acquisition de la possession devait, d'après les principes généraux, être permise, dans Tancien droit, par l'intermédiaire des personnes en puissance, mais non pas par celui des personnes étrangères, des extraneae personae^. Au contraire, le droit classique admit que la possession pourrait s'acquérir per extraneam personam. La réforme ne fut peutêtre pas faite d'un coup. Elle a peut-être été admise d'abord pour les procuratores qui étaient, dans la notion technique première, des espèces de factotums chargés de l'administration générale des biens d'une personne, ainsi d'anciens esclaves restés les intendants de leurs maîtres après leur affranchissement. Neratius, le premier auteur qui admette l'acquisition de la possession per extraneam personam, ne l'admet peut-être encore, au début du IP siècle, que pour eux et les tuteurs». En revanche, à la fin du IP siècle, la règle est posée en termes très généraux, comme s'appliquant à toutes les extraneae personae, non seulement aux tuteurs et aux curateurs, mais aux mandataires généraux, aux mandataires spéciaux, même aux gérants d'affaires*. Seulement la représentation n'est pas également admise pour les deux termes de la possession : elle s'applique en règle au corpus, uniquement par exception à Vanimus.
Quant au corpus, je peux acquérir la possession animo meo, corpore alieno. C'est ce qui se produit quand j'acquiers une chose et qu'au lieu de m'être remise à moi-même, elle est remise à mon esclave, à mon locataire, à mon mandataire. Je deviens possesseur corpore servi vel conductoris vel procuratoris et, comme Vanimus peut précéder ou suivre le corpus, il faut appliquer cette règle, quand un mandataire, même général, acquiert pour moi une chose, car son corpus se joint à mon animus^y et en sens inverse, quand un individu sans mandat, un gérant d'affaires a reçu la possession pour moi et que je ratifie ensuite sa
mon vendeur le met sur mon ordre dans ma maison, dès avant mon retour ; d'un immeuble, dès avant d'y avoir mis les pieds, de la fenêtre de l'appartement d'où je le vois et où se conclut le marché : deux exemples donnés par Celse, D., h. t., 18, 2, et dont le premier notamment s'accorde moins bien avec la seconde formule qu'avec la première.
^ . Cf. Schlossmann, Besitzerwerb durch Dritte, 1881 ; Mitteis, Stelivertretung, 1885, p. 51 et ss. ; Lenel, lahrbûcher de Ihering, 36, 1896, pp. 42-112. S. Solazzi, Memorie dell'Ac. di Modena, 1911.
2. Gains, 2, 89. 90, nous apprend même qu'on se demandait de son temps si on pouvait acquérir la possession par les personnes in manu et in mancipio parce qu'on ne les possédait pas elles-mêmes.