‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 188 sur 760 · LA POSSESSION · texte numérisé non relu

LA POSSESSION

1. Quant à la répartition arbitraire de certaines personnes qui n'ont ni ne prétendent avoir la propriété, entre les possesseurs et les détenteurs, il y a deux systèmes déterminés par des notions différentes de Vanimus. Selon la doctrine classique, Vanimus exigé pour la possession étant Vanimus domini, tous ces personnages, aussi bien le séquestre que le dépositaire, le créancier gagiste que le précariste, sont des possesseurs alieno nomine^ des ministres de la possession d'autrui et aucun d'eux ne devrait avoir les interdits, mais on a fait une exception de faveur pour certains auxquels le véritable possesseur a cédé sa possession et qui ont par suite les interdits en vertu de cette possession dérivée. Suivant l'autre doctrine, dans laquelle Vanimus est simplement l'intention de garder la chose, tous ces personnages ou à peu près devraient posséder en leur nom propre et l'exception a au contraire consisté à réduire, pour des raisons d'intérêt pratique, certains d'entre eux au rôle de détenteurs privés et interdits \

Î2. Le grand problème est de savoir pourquoi la possession est protégée non seulement chez le propriétaire, mais chez le tiers qui ne l'est pas et qui même sait ne pas l'être. Il y a encore sur ce point une quantité de systèmes parmi lesquels nous signalerons seulement les deux principaux ^

Zeitschrift fur Handelsrecht, 22, 1877, p. 426 et ss. C'est un point qui ne peut, croyons-nous, être contesté par aucun système et qui se concilie à peu près également avec tous, mais en particulier avec ceux qui considèrent la théorie comme s'étant développée empiriquement sous le coup de besoins pratiques.

1. C'est de Savigny que vient le système de la possession dérivée. 11 présente des défectuosités dont certaines ont été relevées depuis longtemps. Ainsi, l'idée de représentation, d'intention de posséder pour autrui n'est pas également vraie cliez tous les détenteurs : si, par exemple, elle l'est chez le dépositaire, elle ne l'est pas chez le fermier, qui entend parfaitement posséder la chose dans son intérêt propre. Ainsi encore les prétendues exceptions, qm ne sont pas beaucoup moins nombreuses que les applications de la règle, dont certaines comme le précaire et le bail à long terme sont peut-être aussi anciennes que les applications corrélatives telles que le commodat et le bail ordinaire, ne sont jamais signalées comme des exceptions. Ainsi enfin le droit de concéder de la sorte la possession à quelqu'un qui n'a pas Vanimus ne va pas sans difficulté. Mais, tout en signalant les cas dérivés comme le côté faible de la théorie ou même en les négligeant plus ou moins, on n'avait pas proposé, pour les expliquer, de doctrine différente avant le livre de de Ihehng sur le Rôle de la volonté qui les considère précisément comme une application de l'idée, selon laquelle, sauf dans quelques textes de Paul, la possession exige seulement la puissance physique et la volonté de l'exercer et qui voit l'exception non pas dans la concession de la possession aux prétendus possesseurs dérivés, mais dans son refus aux commodataires et aux locataires et fermiers. Sur les raisons pratiques (faculté d'expulsion ; facilité plus grande de vendre) qui ont, selon de Ihering, motivé le refus de la possession aux fermiers et aux locataires à l'exemple de ce qui ejiistait pour les personnes en puissance, V. ses développements, p. 104 et ss. Cf. Cuq, N. R. H., 1886, p. 48 et ss. Pernice, Z. S. St., 17, 1896, p. 201.

2. Le premier système est celui de Savigny. Le second a été développé par de Ihering, fondement de la protection possessoire. M. Pernice, Z. S. St., 17, 1896, pp. 199-202, évite à la vérité une partie des objections dirigées contre le système de Savigny, en considérant les interdits possessoires, — et d'ailleurs tous les in-

Dans la doctrine qui a été, depuis le début du XIX® siècle, la doctrine dominante, les interdits donnés au possesseur seraient des actions pénales établies dans un but de police, dans l'intérêt de la paix et du bon ordre pour empêcher les gens de se faire justice à eux-mêmes. Celui qui trouble la possession d'autrui en voulant reprendre sa chose sans jugement commet contre le possesseur un délit que les interdits sont destinés à réprimer.

Mais ce système, selon lequel les interdits auraient donc été créés au profit des usurpateurs contre les propriétaires, paraît de plus en plus abandonné pour un autre système, préférable k notre sens, d'après lequel, tout en pouvant accidentellement profiter aux non-propriétaires, ils ont été établis par le préteur dans l'intérêt des propriétaires, afin de leur faciliter le recouvrement de leur propriété, afin de les dispenser de la preuve difficile de la propriété, toutes les fois que la chose est sortie de leurs mains en dehors de leur volonté. Le but n'a pu être atteint qu'en accordant la même protection aux non-propriétaires, même aux voleurs. G'est un désavantage qui est la contre-partie inévitable de l'avantage O'btenu par la simplification de preuve. Mais la simplification a été faite dans l'intérêt des propriétaires qui statistiquement sont les possesseurs les plus habituels, au lieu d'être faite, comme le veut l'autre système, au profit des non-propriétaires *. Et c'est pour cela que la protection possessoire, ouvrage avancé de la propriété, destinée à dispenser le plus souvent le propriétaire de recourir à l'arme moins commode de l'action en revendication, est accordée seulement dans les cas où la propriété est possible, n'intervient ni au profit des personnes qui ne sont pas susceptibles de propriété, comme les fils de famille, ni relativement aux choses q^ui ne sont pas susceptibles de propriété, comme les choses incorporelles. C'est aussi explicable en partant de l'idée de protection de la propriété qac ce le serait peu en partant de l'idée de répression de la justice privée.

Il nous reste à voir quels sont les interdits par lesquels la possession est ainsi protégée. Mais nous devons dire auparavant comment elle s'acquiert et comment elle se perd.

terdits, — non pas comme des actions nées de délits, mais comme des mesures de police.

1. C'est ainsi, dit M. de Ihering, que les titres au porteur, établis dans l'intérêt dès créanciers, pour leur rendre la négociation de leurs créances plus facile, peuvent par là même en rendre aussi la négociation plus facile aux voleurs, mais pourtant ont été établis dans l'intérêt des créanciers et non dans celui des voleurs. A la vérité il n'eût pas été très malaisé d'exclure les voleurs de la protection, par exemple on ne protégeant que la possession jus/a, ou en ne donnant les interdits qu'à celui qui ne possède pas injuria (Pernice, Zeitschrifi fur Handelsrecht, 22, 1877, p. 427). Mais peut-être est-il permis de répondre que toute exigence de cette espèce eût, en compliquant la preuve de l'interdit, diminué forcément son efficacité.

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