LA POSSESSION. — ACQUISITION
gestion, car alors mon animus vient se joindre à son corpus \ C'est ce qui se produit ensuite, quand un individu qui possède pour lui-même consent à posséder désormais pour moi à titre de dépositaire, de locataire. Il pourrait me remettre la chose que je lui remettrai ensuite en dépôt, en location. Au lieu de cela, il suffira entre nous d'un arrangement, d'une convention dans laquelle cet individu déclarera me faire tradition et tenir de moi. Ce jeu de volontés, sans aucun déplacement matériel, fera passer la possession sur ma tête. J'acquiers alors la possession animo meo corpore alieno^ par le corpus de ce personnage qui va désormais posséder pour moi au lieu de posséder pour lui, qui constituit se possessorem pro me (constitut possessoire) '.
Pour Vnnimus il n'y a pas, en principe, de représentation possible. #3n indique plusieurs exceptions. Mais la seule bien nette ' et très remarquable est relative aux tuteurs et curateurs, qui peuvent, après la réforme, acquérir la possession aux personnes en tutelle et en curatelle à rinsu de ces dernières. D'après les anciens principes, il n'y avait pas d'acquisition de la possession pour le compte de l'incapable de possible par son tuteur. Par exemple, la possession n'aurait pu être acquise qu'en faisant agir l'impubère quand il était sorti de Vinfantia et qu'il était capable de rendre sa condition meilleure. Elle n'aurait pu être acquise d'aucune façon pour un infans, pour un furiosus, pour une personne
1. D., h. t., 42, 1. — La seule difficulté qui puisse se produire est relative au cas où le personnage n'aurait pas l'intention d'acquérir la possession pour moi. Cela ne m'empêche pas de l'acquérir, quand ce personnage est un fils de famille ou un esclave qui fait une acquisition pour son pécule (n. 3) et il devrait en être de même dans tous les cas, dans le système de de Ihering ; mais, sur ce point, les textes ne lui sont pas absolument favorables. Il invoque bien un texte d'Ulpien, Z)., 39, 5, De Donal., 13, qui admet l'acquisition de la possession pour un cas, celui où, quelqu'un voulant me remettre une chose, j'ai chargé un tiers de la recevoir. J'acquerrai la possession par ce tiers, quelles que soipnt ses intentions, d'après Ulpien. Mais Julien, Z?., 41, 1, De A. JR. D., 37, 6, dit que si ce tiers n'a pas l'intention d'acquérir pour moi, il n'y aura rien de fait, et il y avait probablement une controverse entre les jurisconsultes, car le texte d'Ulpien se réfère visiblement à celui de Julien. Il ne faudrait d'ailleurs pas confondre ces cas avec celui où mon mandataire, ayant traité en son nom, reçoit la chose en çon nom sauf à me la transmettre ensuite et où c'est lui qui devient possesseur (Z)., 41, 1, Ce A. a. D., 59, pr. C, 7, 10, De his, 2). Cf. des distinctions différentes dans le travail de Lenel cité, p. 278, n. 1.
2. Ce nouveau progrès, conséquence du premier, paraît avoir été réalisé par Celse, D., 41, 2, De A. v. A. P., 18, pr. : Quodmeo nomine possideo, possuni aliéna nomine possidere nec enim muto mihi causam possessionis, sed desino possidere et alium possessorem ministerio meo facio. Cf. Ulpien, Z)., 6, 1, Z)e fi. F., 77. V. cependant de Ihering, Hôle de la volonté, p. 183 et ss.
3. On signale encore comme exceptions : !« la règle, citée par Papinien, D., h. t., 44, 1, comme une disposition de faveur, en vertu de laquelle l'esclave ou le fils de famille qui acquiert pour son pécule rend le paterf ami lias possesseur, même à son insu ; 2° celle d'après laquelle le mandataire acquiert pour le maître, même à son insu (p. 278, n. 5;. Mais il n'y a pas là, nous semble-t-il, véritable acquisition animo alieno : la disposition de faveur, admise dans un but d'utilité pratique, consiste alors simplement à admettre que Vanimus peut être préventif.
morale. On paraît avoir d'abord pensé, pour Vinfans, à un remède très bizarre et très illogique, consistant à le faire agir avec Vauctoritas tutoris \ Mais ce remède critiquable, inapplicable aux fous et aux personnes morales, ffut remplacé, à l'époque où la représentation fut admise, par l'exception large, en vertu de laquelle les tuteurs, les curateurs et les administrateurs des personnes morales peuvent représenter les incapables dont les intérêts leur sont confiés, non seulement quant au corpus^ mais quant à Vanimus. Et cette représentation, applicable à la fois au corpus et à Vanimus, paraît avoir été admise pour eux aussitôt que celle, applicable seulement au corpus, des procurateurs \
§ 3. — Perte de la possession.
La possession exigeant, dans son existence et dans son acquisition4| deux éléments, un élément matérie] et un élément intellectuel, sa perte peut aussi naturellement se rattacher à l'un ou à l'autre. Mais nous retrouvons encore ici des dissentiments entre les interprètes.
Suivant une doctrine qui s'appuie sur un texte célèbre de Paul ^ la possession se perd non pas par la perte de Vanimus ou du corpus, mais par un animus ou un corpus contraire, lorsque utrumque in contrarium actum est, c'est-à-dire par la volonté de ne plus posséder ou par un obstacle matériel empêchant de posséder. Mais la formule de Paul, qui ne se retrouve dans aucun autre auteur, se concilie très mal avec les décisions concrètes des textes, et nous croyons plus exact le système opposé selon lequel la possession subsiste, tant que le possesseur se comporte en face de la chose comme ferait un maître, mais disparaît quand, volontairement ou non, il cesse de se comporter comme le ferait ce maître, ce qui peut d'ailleurs se produire soit ùnimo, soit corpore, soit animo et corpore.
La possession subsiste tant que le possesseur se comporte en face de la chose comme un maître, quand bien même il cesserait momentanément d'être en contact avec elle, quand bien même il ne songerait pas toujours à elle. Ainsi, par exemple, je ne perds pas la possession d'un animal domestique ou apprivoisé, parce qu'il s'absente de chez moi, tant qu'il a l'habitude d'y revenir ; celle d'un animal sauvage, parce qu'il s'échappe, si je suis à même de le reprendre; celle d'une chose
1. Paul, D., h. t., 32, 2, qui prouve que ce fut là le premier procédé employé en donnant la raison, devenue fausse de son temps, que sans cela il n'y aurait aucun procédé pour faire acquérir la possession à Vinfans. L'expédient est illogique, en ce que Vauctoritas : 4° ne peut en règle être donnée aux infantes ; 2» s'applique aux actes qui rendent la condition pire et non à ceux qui la rendent meilleure.