‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 211 sur 760 · D., 41, 2, De A. v. A. P., 18. 1 ;;34, pr · texte numérisé non relu

D., 41, 2, De A. v. A. P., 18. 1 ;;34, pr

Pour le surplus, cette remise de la possession est régie par les règles que nous avons expliquées au sujet de l'acquisition et de la perte de la possession. G est en vertu de ces règles que la tradition pourra s'accomplir non seulemwit par la remise matérielle de la chose, mais par tous les actes de nature h en transmettre la possession, ainsi par la remise à Tacheteur des clefs du magasin où se trouvent les choses vendues *, par la mise à sa disposition d'objets volumineux qu'il fera enlever plus tard ^ par la convention en vertu de laquelle le fermier, qui possédait jusqu'alors un bien pour le compte du bailleur à qui il l'achète, le possédera désormais pour lui-même ^ ou à l'inverse par celle en vertu de laquelle le vendeur, qui possédait antérieurement une chose pour luimême, la possédera désormais pour le compte de son acheteur en qualité de fermier, de précariste *. Les éléments de la transmission de la possession sont réunis dans tous ces actes que les anciens interprètes ont opposés à la tradition réelle sous le nom trompeur de tradition feinte et décorés des titres plus ou moins heureux de tradition symbolique, de tradition de longue main, de tradition de brève main, ôq constitut possessoire^ etc. ^ Si le constitut possessoire lui-même mérite une mention spéciale, ce n'est pas qu'il soit plus que les autres une exception à la nécessité de la tradition, c'est qu'il a fourni la transition par laquelle notre ancien droit est passé du système de la propriété transférée par la tradition à celui delà propriété transférée par la simple convention \

C'est également en vertu des règles ordinaires de la possession :

1° Qu'à la différence de la mancipation et de Vin jure cessio qui exigent la comparution. personnelle des parties, la remise de la possession, qui constitue la tradition peut avoir lieu entre absents ;

2° Que, la tradition résultant du déplacement volontaire de la possession, on peut, à l'aide de la tradition, non seulement acquérir la propriété

1. Inst., 2, 1, De R. D., 45. Cf. Papinien, D., 18, 1, De C. E., 74, et Riccoborio, Z. S. St., 34, 1913, pp. 197-200. Tradition symbolique des interprètes. V. l'artic e 1606 du Code civil, qui l'oppose à la tradition réelle. V. encore sur la constitution curieuse et discutée de Sévère et Caracalla, C, 8, 53. De don., 1, où la remise des titres est présentée comme équivalente à la tradition, la démonstration de Riccobono, Mélanges Girard, 2, pp. 415-446, selon laquelle la constitution donnait la solution inverse et Justinien Ta interpolée pour introduire un nouveau cas de tradition symbolique ; v. en général sur la tradiiio fîcla, le même auteur, Z. S. St., 33, 1912, p. 259 et ss., 34, 1913, p. 159 et ss.

2. Z).,41, 2, De A. y. A. P., 1,21 ; j9.-, 46, 3, Desolut.., 79. Tradition longamanu.

3. InsL, 2, 1, De R. D., 44, où Justinien dit faussement, après Gains, que le transfert de propriété a lieu sine tradiiione par la nuda voluntas. Tradition brevi

manu.

4. D., 41, 2, De A. v. A. P., 18, pr. Comtilulum possessorium. Cf. p. 279, n. 2.

5. Cf. Biermann, Tradiiio ficla, 1891, o\\ l'on trouvera reproduits et mis en ordre, pp. 11-17, les divers textes sur lesquels se fondait cette classification. V. aussi Pothier, Droit de propriété, n°s 199-213.

6. Cf. Biermann, pp. 51-59. 105-130. 190-213. Viollet, HisL du droit français, pp. 655-658. L'article 1138 du Code civil ne fait que sous-entendre cette clause.

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par l'intermédiaire de ses personnes en puissance comme on le peut par la mancipation, mais encore aliéner par elles et par les tiers, puisqu'on peut se dépouiller de la possession par leur intermédiaire (p. 282), mais encore acquérir la propriété per extraneam personam, puisque la possession peut être acquise per extraneam personam (p. 278) ;

3° Qu'à la différence de la mancipation et de Vin jure cessio, dont on ne peut, à peine de nullité, modifier le formulaire par l'insertion d'un terme ou d'une condition, la tradition peut avoir son effet expressément subordonné à l'arrivée d'un terme ou d'une condition^ et qu'en revanche elle ne comporte pas, comme elles, à l'époque classique, la déduction des servitudes retenues par l'aliénateur^ ; car la possession ne s'appliquant pas aux servitudes, qui sont des choses incorporelles (p. 273), il est impossible de remettre la possession de la chose diminuée de celle de la servitude ;

4° Qu'enfin, à la différence de la mancipation et de Vin jure cessio, auxquelles on peut procéder au moins pour les immeubles sans en avoir la possession ni la iétention (p. 298, n. 1 ; p. 299, n. 1), la tradition est impossible à quelqu'un qui ne possède pas.. Il n'y a donc pas de mode volontaire pour aliéner les choses dont on est propriétaire sans en avoir la possession, sous Justinien, pas plus qu'il n'y en avait du reste auparavant pour aliéner les meubles dont on était propriétaire sans en avoir la possession ni la détention. Dans les deux cas, le seul expédient était, depuis que le mandat judiciaire a été admis, de céder son action en revendication en constituant la personne son mandataire judiciaire et en la dispensant de rendre compte (cognitor, procurator in rem suam), comme nous verrons plus loin qu'on fait, par les actions personnelles, afin d'arriver au résultat d'une cession de créance ^

1 . D., i\, 2, De A. V. A. P., 38, 1. Nous ne parlons ici que du terme et de la condition suspensifs, qui sont, le premier, l'événement futur et certain, le second l'événement futur et incertain à la venue duquel les parties ont ajourné l'effet d'un acte et qui ont tous deux pour effet, en matière de propriété, de retarder jusqu'alors la naissance du droit. V. pour la condition, D., 41, 2, De A. v. A. P., 38, 1, et pour le terme, D., 7, 9, Hsuf. quemadm., 9, 2. Nous retrouverons plus loin le terme et la condition extinctifs.

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