F. V., il a
3. Cette théorie sera étudiée, au titre IV de la partie des Obligations, au sujet du transfert des créances sanctionnées par des actions personnelles, pour lesquelles elle a beaucoup plus d'importance que pour la propriété et les autres droits sanctionnés par des actions réelles.
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SECTION III. — Modes dérivés non volontaires.
Les principaux modes dérivés par lesquels une chose est aliénée en dehors de la volonté de son propriétaire sont : l'usucapion, de laquelle il faut rapprocher la longi temporis praescripiio et la longissimi temporis praescriptio ; l'attribution faite de la chose par une décision de Tautorité judiciaire, notamment par le juge des actions en partage et en bornage [adjudicatio) ; enfin son attribution faite directement par le législateur, la loi (lex),
§ 1. — Usucapio, longi temporis prascriptiOf longissimi temporis praescripiio.
L'usucapion \ qui est déjà réglée par les XÏI Tables -, est l'acquisition de la propriété par la possession prolongée, par une possession d'un an pour les meubles et de deux ans pour les immeubles \ Elle a pour résultat de parfaire une acquisition restée défectueuse soit à raison de la forme, parce que le mode employé n'a pas été le mode requis par le droit civil, soit à raison du fond, parce que l'aliénateur n'était pas le propriétaire ou plus largement n'avait pas qualité pour aliéner valablement. Quand le mode employé n'a pas été le mode civil, quand par exemple il a été fait simple tradition d'une ?'es mancipi, celui qui a reçu la tradition va, si la chose ne lai est pas enlevée avant l'expiration du délai, acquérir par la possession prolongée la propriété quiritaire qui lui faisait défaut, transformer sa propriété prétorienne en propriété quiritaire, dira-t-on depuis la reconnaissance de la propriété prétorienne ^ .
i. Inst., 2, 6, De usucapionibus et longi temporis possessionibus . D., 41, 3, De usurpationihus et usucapionibus. Cf. Esmein, Sur l'histoire de Vusucapion, Mélanges, 1886, pp. 171-217. Karlowa, R. R. G., 1, 2. pp. 387-410.
2. XII Tables, 6, 3. Il y a de nombreux systèmes sur le sens des mots usus auctoritas employés là par la loi, notamment d'après Cicéron, Top., 4, 23. Pro Caec.y 19, 54. A notre sens, le mot usus se rapporte seul à l'usucapion et le mot auctoritas se réfère à ïauctoritas, c'est-à-dire à l'assistance due par le mancipant à son acquéreur contre les revendications des tiers, à laquelle il cesse d'être tenu au moment où expire le délai de l'usucapion. Cf. A. Pernice, Labeo, 2, 1, p. 328 et ss. En sens contraire, Guq, Institutions, 1, p. 85, n. 4. Huvelin, Etudes sur le furtum, 1, 1913, pp. 283-285.
3. Modestin, D., h. t., Z : Usucapio est adjectio dominii per conlinuationem possessionis temporis lege defîniti. Ulpien, Reg., 19, 8: Usucapio est dominii adeplio per continuationem possessionis anni vel biennii.
4. A partir de laquelle aussi il a, pour arriver au terme de l'usucapion, dans les moyens qui protègent cette propriété, une sûreté qu'il n'a pas du tout auparavant et qui sépare beaucoup plus profondément les deux cas d'usucapion qu'ils ne l'étaient jusqu'alors. — Ce que nous disons là de la tradition des res mancipi est pareillement vrai des autres cas de propriété prétorienne (v. par exemple,
De même, quand Taliénateur n'était pas le propriétaire, celui qui a reçu a non domino va pouvoir acquérir la propriété par la possession prolongée au détriment du véritable propriétaire, si la chose ne lui est pas reprise avant l'expiration du délai, sous certaines autres conditions encore, qui ne sont peut-être pas toutes également anciennes, probablement d'abord à la seule condition que ce ne fût pas une chose volée, à la fin de la République, à condition que ce ne fût pas non plus un immeuble enlevé par violence et qu'il l'eût acquise avec juste titre et bonne foi.
Dans les deux cas, le motif de l'institution, sans doute primitivement une, est le même. On n'a pas voulu laisser trop longtemps la propriété en suspens \ Quand l'ancien propriétaire a eu assez de temps pour réclamer, la loi le dépouille de la propriété qu'il n'a pas exercée ni réclamée; elle en investit celui qui depuis lors s'est comporté sur la chose en propriétaire, qui l'a acquise par l'usage. On devient propriétaire par usucapion soit des res mannpi, soit, depuis qu'il y a sur elles une propriété quiritaire, des res nec mancipi, comme on devient propriétaire par mancipation des choses mancipi, par tradition des choses nec mancipi, par in jure cessio des unes ou des autres ; mais d'ailleurs on n'en devient propriétaire que comme cela, sous réserve des droits réels constitués par le précédent propriétaire qui n'ont pas été éteints par leurs procédés propres ^
Malgré cette restriction dans son effet, Tusucapion protégeait parfaitement les citoyens romains acquéreurs de choses romaines. Mais, comme la mancipation et Vin jure cessio, c'était un mode d'acquérir du droit civil. Elle ne pouvait fonctionner au profit des pérégrins ; même au profit des citoyens, elle ne pouvait porter sur les choses non romaines, sur les fonds provinciaux ^ A la différence de la propriété acquise a non domino par un Romain sur une chose romaine, la pseudo-propriété acquise a non domino par un pérégrinou sur un fonds provincial ne pou-
1. Gaius, 2, 44. Cicéron, Pro Caecina, 26, appelle l'usucapion finis sollicitudinis ac periculi litium, en pensant surtout à une troisième utilité qu'on cite souvent non sans raison et qui n'est en somme qu'une conséquence des deux premières, à l'utilité dont l'usucapion pourra être pour l'acquéreur, tenant par un mode civil du véritable propriétaire, qui, sans elle, devrait pour prouver sa propriété établir, d'une part, que toutes les transmissions successives de la chose ont été faites par les modes légaux et, d'autre part, que l'auteur de la première était propriétaire.
2. Usufruit : Ulpien,^ Z)., 7, 1, De uau fructu, 17, 2: Noxae deditio jure non peremit usum fructum, non magis quant usucapio proprietalis, quae post conslitutum usuni fructum contingit. Hypothèque: Paptnien, Z)., 41, 3, De usurp. et usuc.y 44, 5. C'est pourquoi l'usucapion nous paraît, en bonne langue juridique, devoir être classée parmi les modes dérivés. Certains interprètes, par exemple Dernburg- Sokolowski, 1, § 69, n. 1, refusent de lui donner ce nom en ne considé''ant comme telle que l'ncquisition où l'acjuéreur est, pour justifier de sa propriété, obligé de prouver celle dû son auteur. Ce n'est qu'une question de terminologie.
3. V. Gaius, 2, 65, pour les pérégrins, 2. 46, pour les fonds provinciaux.
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va it être consolidée par la possession prolongée. Le principe admis, c'était un illogisme. Il a été corrigé, sous l'Empire, au moyen d'une institution nouvelle*, de l'existence de laquelle nous n'avons pas de preuve directe antérieure aux dernières années du 11" siècle % et qui fut établie soit au profit des pérégrins par le préteur pérégrin, soit plus probablement pour les forids provinciaux ' par les gouverneurs de province ou par l'autorité impériale elle-même*, au moyen de la longi lemporis ou longae possessionis " praescriptio.
La praescriptio longi temporis fut probablement d'abord, comme son nom l'indique, exclusivement un moyen de défense donné au possesseur contre les actions réelles des tiers, une clause mise en tête de la formule délivrée au tiers (praescriptio) et disant au juge d'absoudre le posses seur qui ne pouvait usucaper parce qu'il était pérégrin ou que la chose était un fonds provincial, s'il avait possédé dans les conditions de l'usucapion durant un temps suffisant. Destinée à combler une lacune du système de Tusucapion, la praescriptio était sans doute soumise aux mêmes conditions d'absence de vol ou de violence et même de bonne foi et de juste titre \ Mais elle en différait quant au délai : les délais des XII Tables, suffisants pour l'Etat peu étendu d'alors, mais devenus trop brefs pour un grand empire, étaient remplacés par un délai plus long qui fut peut-être d'abord indéterminé et qui a été fixé par des constitutions impériales ' à 10 ans entre présents et 20 ans entre absents ^ Elle en différait aussi profondément, à l'origine, quant à l'effet, puisqu'au lieu de faire
1. V. Partsch, Die longi temporis praescriptio im klassischen r'ômischen Rechte ^
2. La mention la plus ancienne s'en trouve dans un rescrit de Sévère efiCaracalla du 29 décembre 199 rapporté en termes très voisins dans les^] papyrus de Berlin, B. G. U., 273 [Textes, pp. 201-203) et de Strasbourg, P. sirassb., I, 22 (Textes, pp. 900-902).
3. Justinien, Inst., 2, 6, 7, dit et les passages du livre syro-romain cités par Partsch, pp. 4-6 (v. par ex. R H, 48), prouvent qu'elle a été introduite pour les immeubles.