‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 215 sur 760 · C, 7, 31, De usuc. transf · texte numérisé non relu

C, 7, 31, De usuc. transf

son intérêt pour ceux qui ont acquis sans juste titre, mais de bonne foi, ou des choses volées, mais non enlevées par violence, à côté de laquelle aussi la prescription trentenaire purement extinctive garde le sien pour les possesseurs que leur mauvaise foi ou la violence par laquelle fut ravie la chose empêchent de pouvoir acquérir par aucun délai.

En laissant de côté cette dernière prescription purement extinctive, les conditions requises pour acquérir la propriété soit par l'usucapion, soi par la prescription de 10 à 20 ans, soit par la prescription acquisitive de 30 ans, qu'on appelle parfois la prescription extraordinaire, peuvent se ramener à trois points de vue : celui de la personne qui prend possession, celui de la chose qui est possédée et celui du délai pendant lequel elle est possédée \

1. Pour que la prescription acquisitive puisse commencer au profit d'une personne, il faut que cette personne prenne possession et il faut en outre que sa prise de possession ait lieu avec bonne foi et juste titre pour l'usucapion et la longî temporis praescriptio, ait lieu de bonne foi pour la prescription extraordinaire de trente ans.

Il faut d'abord une prise de possession, qui peut avoir lieu soit par la personne même qui usucape, soit par un intermédiaire, par un esclave, par un dépositaire, par un mandataire, mais qui est indispensable, qui ne pourrait notamment être remplacée par l'intervention d'un des modes d'acquérir qui transfèrent la propriétésans déplacement de la possession^.

Cette prise de possession, jointe aux conditions relatives à la chose et au délai, suffit sans bonne foi ni juste titre dans quelques cas particuliers qui datent de l'ancien droit, sous lequel aussi du reste la propriété était plutôt acquise par l'usage (usu capio) que par une possession en forme ^ [usucapio pro herede ; usureceptio fiduciae ; usureceptio ex praediatura) * ; elle suffit encore sans bonne foi dans un autre cas {constitU' tio Rutiliana) ^ ; on peut aussi dire qu'elle suffit sans bonne foi dans les cas où l'usucapion transformait la propriété prétorienne en pro-

1. Paul, Z>., 41, 3, De usurp. et usuc, i, pr, : El hoc ordine eundum est, ut videamus, quis potest usucapere et quas res et quanto tempore.

2. Ainsi, au cas de mancipation, à' in jure cessio et de legs per vindicalionem de la chose d'autrui, l'usucapion ne commencera pas à courir au moment de l'accomplissement des solennités de la mancipation eu de Vin jure cessio, si elles ont lieu sans remise effective de la possession, ni à celui de l'acceptation du legs, mais seulement à celui de la prise de possession de la chose.

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