D., 44, 3, De div. temp. pr
ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ. — USUGAPION, PRAESCRIPTIO 309
dose II. Le propriétaire négligent ne perd pas son droit de propriété ; mais au bout d'un certain temps d'inaction, 40 ans d'après Constantin, 30 ans dans le système définitif de Théodose II, il perd son action en revendication contre le possesseur. Celui-ci n'est pas devenu propriétaire ; seulement il peut repousser l'action en revendication du propriétaire par un moyen analogue à la praescriptio longi temporis et appelé la praescriptio longissimi temporis ; mais c'est tout : s'il perd la possession, il n'a pas pour la réclamer d'action pétitoire, — pas plus que n'en avait l'ancien bénéficiaire delàlongi temporis praescriptio ^ — et le propriétaire qui n'avait pas perdu sa propriété, qui avait seulement perdu sa revendication contre ce possesseur, va pouvoir intenter une revendication nouvelle contre le nouveau possesseur, qui ne pourra lui-même lui opposer la praescriptio longissimi temporis qu'après avoir possédé pendant 30 ans \
En 528 ^ Justinien attacha à la possession trentenaire un nouvel effet : celui de faire acquérir la propriété à l'individu qui aurait acquis de bonne foi, même sans juste titre, une chose, même volée, pourvu qu'elle n'eût pas été ravie par violence, de donner à celui qui aurait ainsi possédé pendant trente ans, non plus seulement, comme dans la longi temporis praescriptio ancienne, une exception, mais, comme dans la longi temporis praescriptio développée, une action.
Enfin, il fit, en 531 ^ une réforme plus connue et peut-être moins importante en fusionnant l'usucapion et la longi temporis praescriptio déjà fort rapprochées par la disparition des distinctions faites anciennement entre la propriété civile et la propriété prétorienne, entre la propriété des pérégrins et celle des citoyens, entre la propriété des fonds provinciaux et celle des fonds italiques. Il décida que le nom à'usucapio resterait à laprescription acquisitive des meubles qui, étant tous romains, étaient déjà tous susceptibles d'usucapion, mais il porta pour eux le délai à trois ans. Au contraire, pour les immeubles qui, dans l'empire d'Orient, étaient, en leur qualité de fonds provinciaux, déjà soumis en principe à la prescription de 10 à 20 ans, il adopta le nom et le délai de la praescriptio longi temporis. Mais, sous les deux noms, l'institution est une institution uniforme soumise aux règles anciennes communes, à côté de laquelle la prescription acquisitive de trente ans garde
1. V. sur le régime définitif, C, 7, 39, De pracscr. XXX vel XXXX ann., 3, la constitution de Théodose II, où la prescription de la revendication n'est que l'application du droit commun, et sur le régime antérieur, où c'est une règle spéciale à l'action réelle en revendication intentée à titre particulier, C. Th., 4, 13, De long. temp. praescr., 2. Cf. Esmein, Mélanges, pp. 215-217 ; Demehus, Untersu' ■chungenaus dem rômischen Civilrecht, 1856, p. 82 et ss.