ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ- — USUCAPION, PRAESCRIPTIO
priété civile, à moins qu'on ne préfère dire que l'existence d'un titre prétorien implique la bonne foi \ Et il est très vraisemblable que les premiers cas sont des survivances de ce qui a d'abord été le droit commun ; que le vieux droit des XII Tables n'exigeait pour Tusucapion ni la condition subjective de bonne foi, ni même la condition plus objective, mais encore abstraite, de juste titre ^ Au contraire, dans le
1. V. en ce dernier sens Brinz, Zum Rechle der bonae fidei possessio, 1875.
2. Cette idée a pour la première fois été indiquée par Stintzing, Das Wesen von bona fides und titulus in d. rômisch. Usufcapionslehre, 1852. Elle a depuis toujours gagné de nouveaux partisans. V. surtout aujourd'hui, Esmein, Mélmig es, pp. 177- 188 et Pernice, Labeo, 2, 1, pp. 328-340. Non seulement l'idée purement subjective de bonne foi paraît, ici comme partout, impliquer de la part du juge une analyse psychologique étrangère aux façons de procéder de l'ancien droit qui attache ses résultats juridiques à des faits positifs et concrets, d'un caractère ostensible. Non seulement la plupart des faits pris comme juste cause n'ont pas de valeur légale dans l'ancien droit. Mais les règles sur les res furtivae ne peuvent ayoir été introduites qu'en un temps où l'usucapion procédait encore sans juste titre ni bonne foi et où l'on cherchait donc dans une règle générale la protection du propriétaire plus tard cherchée dans des règles relatives, tirées delà personne qui usucape. Les deux systèmes se sont plus tard trouvés juxtaposés et on les a appliqués simultanément, non d'ailleurs sans quelques difficultés ; mais on n'eût sans doute jamais inventé le premier, si le second avait toujours existé. L'usucapion pro herede, Vusureceplio et d'autres institutions encore telles que l'acquisition de la manus par l'usage (p. 154), que ïusucapio liberiatis que nous retrouverons en matière de servitude, sont des variétés un peu anormales de l'usucapion primitive, qui, précisément à cause de leur caractère anormal, ont, comme il arrive souvent, conservé, par un arrêt de développement, les traits originaux progressivement modifiés dans l'institution vivante. On pourrait plutôt se demander comment et à quel moment la transformation s'est faite. 11 ne nous paraît pas douteux que le point de départ en a été dans l'idée que la possession qui conduit à l'usucapion doit être légitime, doit être une possessio j'usta, ex justa causa {X. Pernice, Labeo, 2, 1, pp. 405-433). Mais des deux conditions de l'usucapion moderne, celle qui aurait été la première dégagée de là serait, selon M. Esmein, p. 193, la bonne foi et, selon M. Pernice, p. 425, le juste titre, qu'il arrive même à trouver en un certain sens dans les anciennes institutions de l'usucapion pro herede et de Vusureceptio, p. 430 et ss. En tout cas, l'exigence de l'Ajusta causa supposant, comme le remarque M. Pernice, p. 338, l'existence des actes sans forme et notamment du contrat consensuel de vente, est, croyonsnous, forcément postérieure à la loi Aebutia. D'autre part, la condition tirée de la bonne foi, qui était peut-être encore méconnue de Manilius et de Brutus au début du VI1« siècle (û., 41, 2, De A. v. A. P., 3, si l'on admet que le mot thésaurus est encore pris là dans son sens ancien : p. 323, n. 4), est connue au début de l'Empire, de Sabinus et Gassius, d'après D., 41, 3, De usurp., 10, D., 18, 1, De C. E., 27, pr. et F. V., 1, et même, d'après le dernier texte, des veteres. Tout cela conduit à peu près, pour les deux conditions, au dernier siècle de la République. — M. Appleton, Propriété prétorienne, 1, 1899, p. 176 et ss., p. 287 et ss., admet que la lettre des XII Tables parlait seulement de l'usucapion des choses volées; mais il soutient que l'exigence de la bonne foi et du juste titre en aurait été déduite immédiatement, parce qu'il fallait prouver sa bonne foi pour démontrer qu'on n'était pas un voleur et que, dans la plupart des cas (dans ceux où il faut plus tard bonne foi et juste titre), on ne pouvait la prouver qu'en prouvant son titre. Mais, en dehors d'autres objections tirées des idées que cette conception implique en matière de preuve et de la confusion, inexacte à notre sens, qu'elle entraîne entre la bonne foi et le juste titre, elle nous paraît chronologiquement inadmissible. Si par ex. les conditions de bonne foi et de juste titre
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droit historique, qui fonctionne pour l'usucapion au moins depuis la fin de la République et sauf les exceptions indiquées, il faut la bonne foi et le juste titre pour l'usucapion et la longi temporis praescriptio, il faut tout au moins la bonne foi pour la prescription trentenaire acquisitive de Justinien.
Le juste titre (titulus usucapionis, causa possessionis) * est l'événement distinct du fait matériel de remise de la chose, qui fait considérer la prise de possession en vue de la propriété comme justifiée et duquel les jurisconsultes ont tiré des sortes d'étiquettes servant à cataloguer les diverses causes d'usucapion (pro emptore, pro donaio, pro dote, pro legato, pro dereliclo^ pro suo, etc.). C'est le plus souvent un fait qui implique l'intention réciproque d'aliéner et d'acquérir, parfois un fait qui implique seulement l'intention légitime d'acquérir {pro derelicto). Mais ce n'est jamais une des causes en vertu desquelles on acquiert seulement la possession ad interdicta, comme il arrive au créancier gagiste, à l'emphytéote, au précariste et ordinairement au dépositaire séquestre.
La bonne foi {bona fides) est une erreur, une croyance erronée, ici la croyance erronée de l'acquéreur qu'il acquiert dans des conditions propres à le rendre propriétaire, normalement que l'aliénateur était propriétaire, ou avait pouvoir d'aliéner, ou était capable d'aliéner ^ mais seulement à condition de porter sur l'ignorance d'un fait et non d'une règle de droit \ Elle est exigée en principe au moment de la prise de possession et seulement alors \ Elle diffère du juste titre comme une
avaient été dégagées à l'époque de la loi Atinia, vers la fin du VI« siècle, cette loi n'aurait pas renouvelé l'ancienne prohibition fondée sur la furtivité en y apportant seulement un correctif.
1. Cf. Bernhoeft, Der Besitztitel im rôm. Recht, 1875. Fitting, Archiv, 51, 1869, p. 1 et ss., 52, 1860, pp. 1 et ss., 239 et ss., 381 et ss.
2. Modestin, /)., 50, 16, De V. S., 109 : Bonae fidei emplor esse videtur, qui ignoravit eam rem alienam esse, aul pulavit eum qui vendidil jus vendendi habere, puta procuratorem aut tutorem esse.
3. L'individu qui traite avec un pupille, le croyant pubère, commet une erreur de fait et peut usucaper ; celui qui traite avec un pupille, croyant qu'il n'a pas besoin de Vauclontas du tuteur pour aliéner, commet une erreur de droit et ne peut usucaper (Paul, D., 41, 4, Pro emptore, 2, 15). Cf. A. Pernice, Labeo, 2, 1, p. 493 et ss.
4. En principe la bonne foi n'est exigée qu'à Vinitium possessionis ; elle ne l'est ni avant, ni après, au moins quand on prend possession en personne. Mais il y a cependant quelques réserves à faire. 1° La bonne foi, qui en principe n'est exigée qu'au moment de la prise de possession et non pas auparavant, est, pour des raisons très discutées, probablement pour des raisons historiques, exigée à la fois au moment de la Jusla causa et à celui de la tradition dans un cas très important, dans celui de la vente {D., 41, 4, P/o empt., 2, pr.). V. les systèmes dans Appleton, Propriété prétorienne, 1, n»» 95 et ss. — 2° En règle, la bonne foi, pourvu qu'elle existe au moment de la prise de possession, n'a pas besoin de persister pendant tout le délai {mala fides superveniens non nocet] ; mais le langage de Justinien, C, 7, 31, De usuc. transf., 1, 3, a fait se demander, si, avant lui, la persistance de la bonne foi pendant tout le délai n'était pas exigée des acquéreurs à titre gratuit en matière d'usucapion et non de longis temporis possessio.