ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ. — USUCAPION, PHAESCBIPTIO
opinion difl'ère d'un fait, et par suite même les règles de preuve sont diirérentes pour la bonne foi qui se présume jusqu'à preuve contraire et pour le juste titre qui doit se prouver. Ils paraissent cependant se rapprocher dans un cas, dans celui de juste titre putatif, de croyance fausse à l'existence d'un titre, où en réalité il n'y a pas de titre, mais où cependant certains jurisconsultes soutenaient à l'époque classique que l'usucapion serait possible et où une doctrine intermédiaire, adoptée probablement par Justinien, l'admettait comme possible, quand l'erreur était une erreur excusable, portant par exemple sur le fait d'un tiers *. Mais même alors la différence subsiste et elle se manifestera toujours au point de vue de la preuve.
2. La chose doit être susceptible d'être acquise parce mode. C'est en principe le cas de toutes les choses corporelles ; mais il y a des exceptions, résultant les unes des principes généraux, les autres de dispositions spéciales du droit positif.
D'après les principes généraux, l'usucapion est impossible pour les choses qui ne sont pas susceptibles de propriété privée ; car elle a pour but de conduire à la propriété privée : elle est impossible par exemple sur les hommes libres, sur les res sacrae, sur les res religiosae. Elle l'est aussi, admet-on généralement, pour les choses inaliénables, telle que l'immeuble dotal italique, telles que les biens des personnes en tutelle ou en curatelle visés par Voî^lio Severi et les dispositions postérieures ; car la prohibition de l'aliénation directe implique celle de l'aliénation indirecte ^
V. en ce sens, Karlowa, R. R. G., 2, p. 402 ; en sens contraire, A. Pernice, Laheo^ 2, 1, p. 57. — 3° Enfin, quand la prise de possession a lieu par l'intermédiaire soit d'une personne en puissance, soit d'un tiers, il faut la bonne foi non pas de celui qui prend la possession matériellement, mais de celui pour le compte duquel elle est prise. Par conséquent, si le mandataire prend possession à l'insu du mandant, le mandant deviendra bien immédiatement possesseur, mais il ne commencera à acquérir par usucapion que du jour où il aura eu connaissance de la prise de possession, car ce n'est qu'alors qu'il peut posséder de bonn eou mauvaise foi (6'., 7, 32, De acq. poss.^ 1). 11 n'y a qu'un cas où Vanimus de la personne en puissance, étant seul pris en considération, suffit : c'est celui des acquisitions faites par elle ex re peculiari {D., 41, i, Pro empt., 2, H). V. cependant la restriction du même texte, 2, 13, par laquelle il faut sans doute expliquer la solution de/)., 41, 3, De usurp., 43,1.
1. Celse affirmait très nettement la nécessité d'un juste titre indépendant de la bonne foi, nous apprend Ulpien, D., 41, 3, De usurp., 27. Neratius au contraire admettait, un peu avant lui, comme suffisante, la croyance au juste titre, D., 41, 10, Pro suo, 0. Julien, dont l'opinion est rapportée par Africain, Z>,, 41, 4, Pro empt., 11, admit qu'on pourrait s'en contenter, mais à condition d'avoir un fait justificatif, tel que l'allégation d'un esclave ou d'un mandataire faisant croire à un achat auquel il n'a pas procédé en réalité. C'est la doctrine qui paraît avoir prévalu et qui semble devoir être considérée, d'après l'ensemble des textes du Digeste, comme celle du droit de Justinien, quoiqu'il reproduise aux Institules, h. t., 11, la règle error fatsae causae usucapionem nonparit. Cf. cependant A. Pernice, Labeo, 2, 1, pp. 302 et ss., 396 et ss.
2. D., 50,16, De V. S». , 28, pr. Le seul point douteux est de savoir si l'imprescrip-
Mais il y a, de plus, des exceptions spéciales, relatives à des choses qui, tout en étant dans le patrimoine, en étant aliénables par les modes réguliers, ne peuvent être acquises par la possession prolongée. Il y a deux catégories d'exceptions de cette espèce, les unes fondées sur des raisons tirées de la chose, tenant par exemple à ce qu'elle est sortie des mains de son maître par un fait délictueux ; les autres tirées du propriétaire, que la loi voit d'un œil particulièrement favorable, qu'elle préfère au possesseur.
Les cas de la seconde catégorie, les moins importants pour l'histoire du droit et presque tous du droit nouveau, concernant les biens du trésor public, ceux du prince, les immeubles des églises et des fondations pieuses, qui sont soustraits à l'usucapion et à la longi temporis praescriptio, mais non à la prescription extraordinaire portée seulement pour certains d'entre eux à quarante ans \ On se demande en outre s'il ne faut pas appliquer la même règle aux biens des mineurs, qui étaient anciennement soumis à l'usucapion et non à la praescriptio longi temporis, mais pour lesquels au reste la question ne se pose, dans notre doctrine, qu'en tant qu'ils ne sont pas déjà imprescriptibles ou inaliénables en vertu de Voratio Severi et des dispositions additionnelles \
Les exceptions de la première catégorie ont une plus grande importance juridique et remontent à une époque plus ancienne : elles ont été portées pour l'ancienne usucapion du droit civil. Les principales ^sont la prohibition de l'usucapion des choses volées, portée par la loi des XII Tables * et répétée par une loi Atinia des environs de la fin du
tibilité est absolue ou seulement relative soit aux prescriptions fondées sur une aliénation prohibée, soit à celles qu'on a laissées intentionnellement courir dans le but d'éluder la loi. Dans le premier sens, Windscheid, 1,§ 182, n. 14 ; dans le second, Savigny, Traité, 4, p. 175 et ss. ; dans le troisième, Dernburg-Sokolowski, 1, § 71, p. 143.
1. Fisc : D., 41, 3, De usurp., 18. Biens du prince : C, 7, 38, Ne rei dominicae. Immeubles des églises et des fondations pieuses : Nov. 111, c. 1 ; Nov. 131, c. 6. C'est un point controversé de savoir s'il faut encore excepter les biens des cités ; cependant Paul, Sent., 5, 2, 4, dit positivement que la praescriptio longi temporis leur est applicable.
2. Admission de l'usucapion : D., 27, 5, De eo qui pro tut., 2. Exclusion de la praescriptio longi temporis : C, 1, 35, Quibus non objiciatur,3. Droit de Justinien : C, 2, 40 (41), In quibus causis in int., 5, 1.
3. On peut citer encore, dans le même ordre, les choses extorquées par des magistrats concussionnaires, d'après la loi Julia repelundarum [D., 48, 11, De leg., Jul. repet., 8) et, dans un ordre d'idées différent, la limite de cinq pieds existant entre les héritages (XII Tables, 7, 4) et certaines dépendances {forum bustumve) des tombeaux, eux-mêmes déjà soustraits à l'usucapion comme hors du commerce (XII Tables, 10, 10).
4. Gains, 2, 45. 49. Justinien, Inst., h. t., 2. Julien, D., h. t., 33, pr. M. Huvelin, Etudes sur le furtum, 1, pp. 291-297, estime, à rencontre de ces textes, que la prohibition de l'usucapion des choses volées ne se trouvait pas dans les XII Tables,
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YI*' siècle ', et la prohibition de l'usucapion des choses enlevées par violence portée postérieurement par la loi Plautia de vi qui paraît se placer entre la dictature de SuUa et la conjuration de Gatilina ^
Le domaine des deux prohibitions est beaucoup plus large qa'on ne pourrait croire à première vue : 1° parce qu'elles s'appliquent non pas seulement au voleur et au ravisseur, qui, dans le droit développé, seraient exclus par Texigence de la bonne foi et du juste titre, mais à la chose elle-même, qui, une fois frappée du vice de violence ou de furtivité, ne pourra être usucapée par personne jusqu'à ce que ce vice ait été effacé ; 2" parce que la notion du vol est à Rome bien plus étendue qu'en droit moderne, parce qu'il y a vol non seulement à soustraire la chose d'autrui, mais d'une manière générale à faire un acte d'appropriation frauduleuse sur la chose d'autrui, par exemple à vendre sciemment la chose d'autrui.
Cette notion très large du furtum explique et implique même que Tancien droit qui prohibait l'usucapion des res furtivae n'ait exigé ni titre ni bonne foi. Mais elle semble rendre difficile de trouver des choses acquises a non domino qui aient pu être usucapées ^ Cependant il y en a. D'abord, dans une opinion qui a prévalu au début de l'Empire, qui a peut-être déjà contribué à faire rendre la disposition de la loi Plautia, le vol ne peut porter que sur les meubles : ce qui fait que l'usucapion sera possible des immeubles enlevés sans violence. Ensuite l'immeuble enlevé par violence, le meuble volé peuvent eux-mêmes être usucapés par le possesseur, à partir du moment où le vice a été purgé, comme il peut
1. Insi., h. t., 2. Julien, Z)., h. t., 33, pr. Cette loi, qui vient, à notre sens, à ia fois confirmer et remanier la prohibition déjà portée par les XII Tables, qui, au contraire, d'après M. Huvelin, pp. 2T0-218, l'aurait pour la première fois introduite, et uniquement pour les res subreptae (p. 316, n. 1), c'est-à-dire pour les choses soustraites par opposition aux autres res furtivae, simplement détournées, est de la tin du VI« siècle ou du début du VII« ; car, d'après le texte d'Aulu- Gelle, n, 1, qui en rapporte la disposition principale (Textes, p. 32), elle existait déjà et était encore récente à Tépoque des jurisconsultes M'. Manilius, cos. 605, P. Mucius Scaevola, cos. 621, et M. Junius Brutus à peu près contemporain. La citation qu'en fait Cicéron, Verr.^ 2, 1, 109, à côté des lois Furia de 530-585 et Voconia de 585 conduit aussi à la placer ver^s la fin du VI^ siècle.
2. Gaius, 2, 45. Justinien, Inst., h. t., 2. Julien, /)., h. t., 33, 2 (Lenel, 614). La loi Plautia, dont les dispositions furent reproduites par une loi Julia, ce qui les fait désigner parla formule collective fréquente lex Plautia et Julia, est sans aucun doute la loi' Plautia de vi, rendue postérieurement aux lois criminelles de Sulla, quelle vient compléter, mais avant l'an 691, dans lequel elle fut invoquée contre Gatilina (Salluste, Cat., 31, 4), peut-être en 677 après la répression de l'insurrection de Lepidus, comme a pensé Mommsen, Dr. pénal, 2, p. 373, n. 4, en partant de Cicéron, Pro Caelio, 29, 70 ; la loi Julia qu'on lui accole est la loi Julia de vi publica et privata, qui est de César ou d'Auguste, qui, à notre avis, fut sans doute proposée par Auguste après une première loi de vi moins importante proposée par César (Cicéron, PhiL, 1, 9, 23). Cf. sur elle Girard, Z. S. St., 34, 1913, pp. 322-325. Coroï, Violence en droit criminel romain, 1915, pp. 129-131.