‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 232 sur 760 · Inst., h. t., 39. C, 10, 15, De thesauris · texte numérisé non relu

Inst., h. t., 39. C, 10, 15, De thesauris

10. D'après Justinien, //i&/., h. t., 39, l'inventeur y deviendrait propriétaire du tout aux termes de la décision d'Hadrien, sans doute parce que ces biens n'ont p as de propriétaire auquel puisse revenir la propriété de l'autre moitié. D'après

§ 2. — Spécification *.

La théorie de la spécificatioii suppose qu'une personne a pris une chose, notamment une chose appartenant à autrui, et a donné par son travail à cette substance une forme nouvelle, a créé une nova species {speciem novam fecit), a fait du vin avec des raisins, un vase avec du métal, une barque avec des planches, etc. ^ La question qui se pose est de savoir si l'objet ainsi confectionné est toujours l'objet ancien, qui appartiendrait alors forcément toujours à l'ancien propriétaire, ou si c'est un objet nouveau pour lequel on pourrait concevoir qu'il eût aussi un maître nouveau.

Il est à croire que les anciens jurisconsultes considéraient, sans raffinements doctrinaux, l'objet comme étant toujours le même. Plus tard% les Proculiens ont, en vertu d'une analyse plus délicate, soutenu que c'était un objet nouveau et qu'il devait appartenir à l'ouvrier, soit en disant que celui-ci l'avait acquis par occupation, soit peut-être simplement en partant de l'idée qu'une chose doit être à celui qui l'a faite *. En face de cette doctrine nouvelle, les Sabiniens, probablement sans nier qu'il y eût un objet nouveau % ont refusé d'admettre l'acquisition de l'œuvre par l'ouvrier et ont soutenu que la chose nouvelle devait appartenir au propriétaire de la chose ancienne. Mais on est arrivé, dès l'époque classique, à une doctrine intermédiaire qui est un triomphe partiel de la doctrine proculienne et qui attribue la^chose nouvelle à l'ouvrier et qui l'a faite, mais seulement à condition qu'elle puisse revenir à son ancienne forme (que ce soit par exemple du vin fait avec le raisin d'autrui et non pas un vase fait avec le métal d'autrui^), peut-être en

Oallistrate, D., 49, 14, De jure fisci, 3, 10, qui invoque une décision de Marc-Aurèle et L. Verus, l'inventeur du trésor trouvé dans un de ces fonds ne devient propriétaire que de la moitié et l'autre moitié appartient au fisc, comme cela a lieu pour le trésor trouvé dans un fonds appartenant au peuple ou à l'empereur.

1. Cf. C. Ferrini, B. ht. D. /?., 2, 1889, pp. 142-247. Czyhlarz, dans Gluck, série des livres 41 et 42, 1, 1887, pp. 249-286. A. Pernice, Labeo, 2, 1, pp. 320-328. Sokolowski, Philosophie im Privatrecht, 1, 1902, pp. 69-111.

2. Mais cette théorie est hors de cause quand il a simplement teint une étoffe, ou, quoi qu'en dise maladroitement Justinien, Inst., 2, 1, De B. Z).,2o, quand il a simplement tiré du blé des épis qui le contenaient; cf. D., 41, 'i.,DeA. R. 0., 7, 7, m fine. V. aussi sur la mention maladroite de Utextura aux InsL,2, 1, De R. Z)., § 26, C. Arno, Mélanges Girard, 1, pp. 27-34.

3. V. sur les diverses doctrines, Gains, 2, 79, et D., 41, 1, De A. R. Z)., 7, 7 (Lenel, 491). Insl., 2, 1, De B. D., 25.

4. On invoque dans le premier sens, D., h. t., 7, 7, où la doctrine proculienne est exposée comme attribuant La propriété à l'ouvrier, quia quod factum est antea nullius fiierat. Mais les textes attribuent la chose à is qui fecit et non pas au pre-mier occupant qui pourrait à la rigueur être un autre que l'ouvrier.

ET. La négation de la prémisse de l'opinion opposée paraîtrait d'une dialectique assez vraisemblable ; mais les textes où Gaius expose l'opinion sabinienne semblent bien admettre l'existence d'une chose nouvelle.

6. Cette opinion mixte est exposée dans le Digeste sous le nom de Gaius qu'oH

outre à cette seconde condition que le spécificateur soit de bonne foi *. C'est le système qui a passé dans les compilations de Justinien\

On admet d'ordinaire que, quand le spécificateur devient propriétaire de la chose nouvelle produite par son travail, ce n'est qu'à charge d'indemnité envers le propriétaire de la chose ancienne : celui avec le raisin duquel a été fait le vin aura, dit-on, en dehors des actions plus avantageuses qu'il pourrait tirer de circonstances particulières, une action (condictio ? vindicatio utilis ?) pour réclamer la valeur de sa chose % comme à l'inverse, au cas oii la chose nouvelle reste au propriétaire de l'ancienne *, au cas de vase fait avec le métal d'autrui, l'ouvrier pourfait même l'approuver [recie] par une interpolation évidente ; mais il n'est pas sûr qu'elle eût déjà été exprimée à son époque (sur les textes de Pomponius, V. Ferrini, p. 231 et ss.)- Elle est formulée par Paul, D,, h. t., 24.

1. L'existence de cette seconde condition paraît établie: 1° par un texte de Paul, £>., 10, 4, Âd exhih., 12, 3 (Lenel, 404), qui, donnant l'action ad exhibendum à raison de la spécification faite par un ouvrier de certaines choses cmn sciret haec aliéna esse, l'explique par les mots : guia quod ex re nostra fit nostrum esse venus est ; M. Lenel croit interpolés les mots cum sciret haec aliéna esse où il y a certainement un solécisme (il s'agit d'uvae, d'olivae et de lana) : mais d'abord cela prouverait le système pour le droit de Justinien ; ensuite, cela ferait adopter à Paul la doctrine sabinienne qu'il rejette, D., h. t., 24, précisément pour les choses qui, comme celles dont il s'agit là, ne peuvent être ramenées à leur forme première ; 20 par des textes qui donnent, au cas de vol, au propriétaire de la matière, pour réclamer non pas seulement la chose ancienne, mais la chose nouvelle, la condictio furtiva qui n'appartient cependant qu'au propriétaire : v. notamment Ulpien, D., 47, 2, De furtis, 52, 14, rapproché de D., 13, 1, Z>e cond. furl.^ 1 : So H domino competit; cf. cependant A. Pernice, p. 324 et ss.

2. Inst.y h. /.; 25, où Justinien ajoute ce correctif que la chose nouvelle appartiendra sans distinction à l'ouvrier, s'il était propriétaire d'une partie de la chose ancienne.

3. Les arguments de textes sont, à ce sujet, beaucoup plus clairsemés qu'on n'a souvent l'air de croire, (iaius, 2, 79, et Justinien, Inst., h. t., 25, donnent au propriétaire Vactio furti et la condictio furtiva au cas de vol par le spécificateur qui n'empêche pas la spécification dans la doctrine proculienne, mais qui l'empêchait à peu près toujours (à moins que le spécificateur ne fût propriétaire d'une partie de la chose) dans la doctrine intermédiaire admise sous Justinien (n. 2). Mais la question est de savoir quelle action donner contre le spécificateur qui devient propriétaire sans avoir commis de vol comme cela peut arriver dans les deux doctrines. On a pensé : 1« à une condictio sine causa et on a voulu entendre dans ce sens les textes de Gains et de Justinien qui permettent de réclamer par condictio^ furibus et quibusdam aliis possessoribus ; mais l'ordre d'idées dans lequel est en particulier Gains ne permet guère d'entendre cela autrement que des possesseurs dans un rapport d'analogie avec les voleurs ; cf. de Ihering, Œuvres choisies^ 1, 1893, pp. 307-314 ; 2° à une action utilis, sans doute à une revendication utile, qui est donnée, D., 24, 1, De don. int. v. et ux., 30, au mari contre la femme qui s'est fait faire des vêtements avec la laine donnée par lui ; mais l'admission de la revendication utile peut tenir là à la prohibition des donations entre époux et non au droit commun de la spécification (cf. cependant Erman, Z. S. St.,

^13, 1892, p. 216, n. 2). — On doit au reste remarquer que l'absence de recours, après la spécification, comme, pourrait-on dire, après l'usucapion, se concilie au moins assez bien avec la doctrine où il y a acquisition d'une rcs nova.

4. Le propriétaire de la chose ancienne, resté propriétaire de la chose nouvelle, est naturellement très bien protégé dans tous les systèmes : il a la revendication de la chose nouvelle et, dans le droit impérial, si le défendeur a cessé par dol de

suivi en restitution par le propriétaire de la matière pourra probablement demander par une exception, s'il est de bonne foi, le remboursement de la plus-value créée par lui ou du prix de son travail conformément aux principes que nous verrons pour les constructions faites sur le terrain d'autrui.

§ 3. — Acquisition des produits organiques des choses i.

En principe, tout ce qui est produit par une chose appartient à son propriétaire. Il est propriétaire des produits par là même qu'il est propriétaire de la chose, tant qu'ils n'ont pas d'existence distincte ; mais il continue à l'être, en vertu de sa propriété, sans même probablement qu'il y ait dans la notion romaine une véritable acquisition nouvelle, lorsqu'ils s'en séparent, lorsque par exemple, par la séparation, les produits d'un immeuble se transforment en meubles distincts.

Le principe d'après lequel les produits de la chose appartiennent à son propriétaire est, en règle générale, vrai pour tous les produits. Mais il y a une catégorie de produits pour lesquels il comporte des dérogations. Ce sont, par opposition aux produits au sens strict, les fruits (frucius), c'est-à-dire les produits particuliers que la chose est destinée à prqduire et reproduire périodiquement (p. 255). Les fruits appartiennent aussi au propriétaire^ ; mais ils peuvent appartenir à d'autres personnes, soit en vertu d'un fait matériel, soit en vertu d'un acte juridique. Ils appartiennent en vertu d'un acte juridique constitutif de droit réel ou personnel, à l'usufruitier, au fermier ; en vertu d'un fait matériel, au possesseur de bonne foi.

I. Acquisition des fruits par le fermier ^ — Le propriétaire de la chose, en la donnant à bail, s'est engagé à en procurer la jouissance au fermier, par conséquent à lui en laisser percevoir les fruits. Au moment où le fermier fait cette perception, où il prend possession des fruits du consentement du propriétaire, il en acquiert la propriété, non pas par un mode distinct, mais par tradition *. Au contraire le locataire à long terme, le locataire de Vager vectigalis en droit classique, l'emphytéote en droit byzantin, ayant, verrons-nous, sur la chose, un droit calqué sur celui du propriétaire, acquiert les fruits par un mode séparé et modelé sur le mode

posséder la chose ancienne, l'action ad exhibendum donnée contre celui qui dolo desiii possidere.

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