‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 233 sur 760 · Cf. Debray, .V. H. H., 1909, pp · texte numérisé non relu

Cf. Debray, .V. H. H., 1909, pp

4. D., 47, 2, De furt., 62, 8. /)., 39, 5, De donat., 6. Par conséquent, ainsi que le dit le dernier texte, si le bailleur changeait d'avis avant la perception, le fermier, n'étant plus dans les conditions de la tradition, n'acquerrait pas les fruits ; le bailleur serait seulement responsable envers lui en vertu du contrat de louage.

bonne foi est^ dans le droit de Justinien, compliqué, depuis une date discutée, par une restriction. Le possesseur de bonne foi, qui devient propriétaire des fruits par la séparation, est débiteur, en face du propriétaire de la chose, de ceux qu'il n'a pas encore consommés au jour où le propriétaire revendique la chose contre lui. Le propriétaire ne peut lui réclamer les fruits déjà consommés {fructus consumptï) ; mais il peut lui réclamer en même temps que la chose les fruits existants (fructus exstantes)\

Ce système est très critiquable en raison ; le motif qui justifie le mieux l'acquisition des fruits par le possesseur de bonne foi s'applique également, qu'il les ait consommés ou non ; car, dans les deux cas, il s'est cru plus riche et, s'il n'a pas consommé ceux-là, il en a peut-être consommé d'autres, précisément en comptant sur les premiers. En pratique, il est très illogique et compliqué ; car ce n'est guère la peine de rendre le possesseur propriétaire des fruits au moment de la séparation pour le mettre approximativement dans la situation où il serait s'il n'était pas devenu propriétaire, pour une chose d'autrui quelconque, qu'il devrait rendre s'il l'avait encore entre les mains, qu'il ne serait plus tenu de rendre s'il avait cessé de la posséder sans dol, si par exemple il l'avait consommée de bonne foi 2. Par là même, le système apparaît plutôt comme le produit d'une juxtaposition de solutions opposées faite à des époques différentes, que comme une création harmonique et réfléchie. Cependant des textes du Digeste de Justinien représentent l'obligation de restituer les fruits non consommés comme imposée au p ossesseur de bonne foi par les mêmes jurisconsultes classiques qui lui ont reconnu la propriété des fruits. Mais parmi ces textes il y en a plus leurs où l'on voit très clairement que les solutions des jurisconsultes ont été remaniées pour restreindre le profit de la bonne foi aux fruits

1. Inst., 2, 1, Oe /?. Z)., 35 : Et ideo si postea dominus supervenerit et fundum V indicet, de fructibus ab eo [bonae fidei possessore) consumptis agere non potest. On a parfois voulu déduire de là soit que le possesseur de bonne foi de la chose n'aurait aussi que la possession de bonne foi des fruits (c'est la doctrine de Savigny, Possession, § 220), soit au moins qu'il en obtiendrait seulement une propriété intérimaire. Mais ces deux conceptions sont en désaccord avec les textes ■V. seulement /ns/., A, t., 35 : Placuit fructus... ej us esse et Gains, D., 22, 1, De usur., 28 : Pleno jure fiunt). Il en devient propriétaire définitif et complet, c apable de les aliéner, de les hypothéquer. Seulement, comme il arrive à beaucoup d'autres acquéreurs delà propriété, à l'emprunteur de deniers auxquels on en transfère la propriété, au mari à qui on transfère la propriété de la dot, il de- "vient débiteur de la chose dont il a acquis la propriété ; il ne sera libéré de cette dette, il ne bénéficiera de la valeur de la chose qu'au jour où il l'aura consommée, comme, a-t-on dit, en droit classique, le mari, devenu propriétaire de la dot par la constitution de dot, ne la gagne définitivement que si le mariage est dissous par un événement qui le dispense de la restituer.

2. Ce système a cependant été défendu assez récemment par M. Petrazycki, F ruchtverteilung, 1892, p. 416 et ss. ; mais voir en sens contraire A. Pernice, Labeo, 2, 1, p. 363, n. 3.

consommés*. Gela suffit pour prouver qu'à l'époque de ces jurisconsultes et en dépit d'autres textes retouchés plus adroitement, la règle qu'on a eu besoin de leur attribuer n'existait pas encore.

En revanche on a pensé à peu près unanimement, jusqu'aux dernières années, que le système nouveau existait sans aucun doute au temps de Dioclétien et même un peu auparavant, à raison d'une constitution de 294, insérée au Code de Justinien, qui en déclare Texistence constante". Mais nous possédons des textes purs qui supposent le maintien du système ancien à une époque postérieure, jusqu'en l'an 369. Il est donc à croire que la constitution de l'an 294 elle-même n'a été rapportée à la restitution des fruits dans la revendication que par les compilateurs et que le système, qui, en revenant sur la doctrine classique, a déclaré le possesseur de bonne foi comptable des fruït:> jusqu'à leur consommation, s'est introduit seulement après l'an 369 ^ ^^

1 § 4. — Rapprochement de deux choses.

Il nous reste à traiter des mutations apparentes ou réelles apportées à la propriété par le rapprochement de plusieurs choses. — Ce sont les cas où l'on a le plus fréquemment soutenu qu'une chose accessoire étant

1. V. en ce sens Pellat, De a propriété, 18o3^ p. 306 et ss. Alibrandi, Teoriadel possesso, 1871, p. 126 et ss. A. Pernice, p. 357 et ss. Czyhiarz, p. 571 et ss. Nous relèverons seulement le texte d'Africain (citant Julien), D.^ 41, 1, De A. R, D., 40, où la règle fructus suos faeit bona fide possessor a été modifiée par l'intercalation de consumptos pour faire dire au jurisconsulte que le possesseur fructus consumptos suos facit. C'est un langage qui ne peut avoir été tenu par Je jurisconsulte, d'abord parce que c'est par la séparation et non par la consommation que Je possesseur devient propriétaire, ensuite parce qu'il y a une contradiction de langage à dire que quelqu'un devient propriétaire d'une chose quand elle a été consommée, après qu'elle a été détruite, parce que le jurisconsulte eût dit tout au plus que consumendo fructus suos facit.

2. C, 3, 32, De R. V., 22 : Certum est mata fide possessores omnes fructus solere cum ipsa re praestare, bona fide vero exstantes, post litis autem contestationem universos.

3. C'est à M. de Czyhiarz que revient le mérite d'avoir appelé l'attention de tous sur la constitution de VaJentinien et de Valens, C. Th., 4, 18, De fructibus, 1. Elle expose encore purement et simplement en l'an 369 le système du droit classique, d'après lequel le possesseur de mauvaise foi, le praedo doit les fruits ex die invasi toci et celui qui simpticiter tenet, c'est-à-dire, par opposition, le possesseur de bonne foi, les doit seulement depuis Je commencement du procès : El praedoni quidem ratio a die invasi toci usque ad exitum titis habeatur \ ei vero qui simpticiter lenet ex eo, quo, re in judicium deducta, scientiam malae possessionis accepit. Ce langage est incompatible avec le système d'après lequel le possesseur de bonne foi doit les fruits non seulement depuis le commencement du procès, mais depuis chaque séparation à moins de les avoir consommés, et l'incompatibilité est d'autant plus manifeste que précisément par suite la constitution n'a passé que tout à fait mutilée dans le Code de Justinien, C, 7, 51, De fructibus, 2 ; quant à la constitution de 294, elle pouvait, dans sa destination première, se rapporter par exemple à la pétition d'hérédité où les possesseurs de bonne et de mauvaise foi sont régis par des règles de ce genre depuis le sénatus- consulte Juventien de l'an 129 ap. J.-C.

jointe à une chose principale en laquelle elle s'absorbe légalement, il y a une acquisition de propriété produite par un mode de droit des gens appelé l'accession (accessio). — Une doctrine d'une ingéniosité plus subtile soutient qu'il y a alors une acquisition de propriété résultant non pas d'un mode spécial, mais d'une occupation qui présenterait cette seule particularité d'être faite par la chose principale au lieu de l'être par son propriétaire. — A notre sens, il n'y a pas alors, dans les idées romaines, de véritable acquisition de propriété nouvelle, mais un simple accroissement de l'objet d'un droit de propriété préexistant, une simple extension matérielle d'une chose qui reste toujours la même, bien qu'elle se trouve momentanément ou définitivement accrue par suite de la disparition temporaire ou irrévocable d'une autre chose.

On pejiit, r^ous ce rapport, distinguer trois hypothèses désignées commodément par le nom inexact de rapprochement de deux immeubles et par les noms plus exacts de rapprochement de deux meubles et de rapprochement d'un meuble et d'un immeuble. Ce sont celles des modifications produites dans les immeubles par le jeu des eaux courantes, des modifications produites dans les meubles par leur jonction, leur confusion et leur mélange et de celles produites dans les immeubles par les constructions, les plantations et les semailles \

I. Rapprochement des immeubles. — Les changements produits par le jeu des eaux courantes dans les immeubles riverains des fleuves publics^ sont ceux où l'on pourrait le mieux voir, d'après le fond des choses et le langage des jurisconsultes, la source de véritables acquisitions de propriété ^ Cependant on peut à larigueur ramener leurs effets^J à l'idée d'extension d'une propriété préexistante et une doctrine assez répandue en France lève toute difficulté eny voyant laconséquence d'une propriété que les riverains auraient dès le principe sur le lit du fleuve public*. Il peut même paraître assez d'accord avec ces deux derniers

1. Cf. Bechmann, Lehre vom Eigenthumserwerbe diirch Accessio, 1867. Sokolowski, Philosophie im Privatrecht, 1, 1902, pp. 111-188.

2. La propriété des fleuves privés ne se distingue pas à Rome de celle des autres choses {D., 43, 12, De fluminibus, 1, 4). La propriété de leur sol est donc réglée d'avance par la propriété de leur ensemble.

3. C'est en particulier ce que paraissent impliquer pour l'île formée dans le fleuve, par opposition à l'alluvion, les solutions données par L'ipien, D., 1, 1, De usufr., 9, 4.

4. V. par exemple, Accarias, l,no2S4. Par malheur cette opinion, qui s'appuie encore plus sur l'ensemble des solutions romaines que sur des textes bien probants {D., 41, 1, De A. R. D., 30, 1), ne s'accorde guère avec la manière dont la propriété de l'Etat est admise sur les fleuves publics de la même façon, par exemple, que sur les chemins publics, D., 43, 1, De int., 1, pr. Cf. A. Pernice, Labeo, 1, p. 273. Labéon voyait même par suite une incorrection dans l'ailribution aux particuliers des îles nées dans les fleuves publics, Dry h. t., 65, 4 (cf. ,C. civ.,' art. 560), et il y a encore des vestiges que le système admis en ces matières, bien que sans doute constitué de fort bonne heure (Cicéron, De orat., 1, 38, 173 ;

systèmes qae les remaniements ainsi apportés à la propriété se produisent exclusivement dans les agri arciftnales, dépourvus de contenance bien précise, à l'exclusion des terres officiellement délimitées, des agri limitati \

Ces accroissements des agri ar ci finales ont trois causes principales : V Valluvion, c'est-à-dire l'action lente et insensible des eaux qui augmentent rétendue d'un immeuble, soit en se retirant de la rive sur laquelle il est pour aller battre l'autre, soit au contraire en y amoncelant des parcelles de terre. A Talluvion on oppose V avulsion, c'est-à-dire le détachement violent d'une fraction d'un fonds portée par les eaux soit sur la rive opposée, soit sur un fonds de terre inférieur, qui n'empêche pas le bloc de terre ainsi détaché de pouvoir être revendiqué par son propriétaire tant qu'il garde son caractère distinct'; 2^» la naissance d'îles {insulae in fliimine natae) qui appartiennent selon leur situation à un ou plusieurs des propriétaires de l'une des rives ou de toutes deux ^ ; 3° l'abandon par le fleuve de son ancien lit, qui appartient aux riverains selon les mêmes distinctions que les îles, quelle que soit d'ailleurs la cause du changement, qu'il vienne du dessèchement du fleuve ou d'un changement de son cours '.

Alfenus Varus, D., h. t., 38), ne l'a pas été sans controverses. Cf. Karlowa, /?. R. G., 2, p. 432, et Frontin dans Lachmann, Schriflen der Feldmesser, 1, p. 49 et s.

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