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CHAPITRE IV. — EXTINCTION DE LA PROPRIÉTÉ

La propriété est de sa nature un droit perpétuel. Cependant elle peut disparaître soit avec son objet, soit sans lui.

et enfin du principe même que ce n'est pas le constructeur, mais le propriétaire du sol qui est propriétaire de l'édifice.

1. C'est la règle posée en matière d'impenses utiles par le texte de Celse, D., 6, 1, De R. V., 38, qu'on regarde comme fondamental, mais cependant, une série d'autres textes donne ici au constructeur l'intégralité de ses déboursés : Gaius, /)., 41, 1, De A. R. D., 7, 12 : Pretium materiae et mercedes fabrorum. Inst., h. t., 30. C. Greg., 3, 6, DeR. V., 1, 2 et Vlnterpretatio. C, 3, 32, De R. F., 16. Il est possible qu'il y ait d'abord eu pour les constructions des règles propres,

2. Ulpien et Julien. D., 6, 1, De R. F., 37. Paul, D., 6, 1, De R. V., 27, 5. Gordien, C, 3, 32, De R. V., 5. Cf. les observations de Pernice sur les deux premiers textes. On remarquera non seulement la discordance dans laquelle ils sont avec le principe d'utilité posé, Z)., h. t.^ pr., et avec l'idée d'abdication de propriété indiquée p. 337, n. 6, mais aussi la difficulté qu'il y aurait à concilier leur fonctionnement avec le rôle du juge de la procédure formulaire. Si on les regarde comme authentiques, le premier atteste seulement \q jus toliendi au cas de mala fides superveniens et la généralisation n'est faite que par le troisième. En tout cas, la règle qu'ils posent est certaine pour le droit de Justinien.

3. C, 3, 32, De R. V., 2, 1, où il est dit qu'après la démolition, les matériaux reviennent à leur premier propriétaire, sive bona fide sive mala fide aedificium extructum sit, si non donandi animo aedificia alieno solo imposita sint. La proposition sive bona fide sive mala fide aedificium extructum sit est en contradiction avec la suivante ; car, si le constructeur était de bonne foi, il n'a pu avoir l'intention de faire une donation, et, s'il était de mauvaise foi, il ne peut avoir eu une autre intention avouable (dans le cas cité par M. Accarias, 1, p. 649, n. 1, il aurait voulu commettre un furtum). Cette proposition ne se trouvait donc pas, croyons-nous, dans la constitution originale de Caracalla, et c'est soit une interpolation consciente des compilateurs, soit, comme M. Pernice paraît pencher à l'admettre, p. 385, n. 4, une glose défectueuse indûment introduite dans le texte. Dans le premier cas, c'est elle qui exprime le droit de Justinien, et il faut expliquer par une inadvertance le langage du paragraphe 30 et l'insertion au Digeste de la solution de Gaius, 0., 41, i, De A. R. D.; 7, 12 (p. 337, n. 6). Dans le second, les trois textes expriment en un langage différent les mêmes idées.

Elle disparaît, avec son objet, faute d'objet : i° par la destruction matérielle delà chose, quand par un événement quelconque, accident physique, fait d'un tiers, fait du propriétaire, la chose perd son individualité antérieure (mort de l'esclave, de l'animal, incendie de la maison, mais aussi destruction définitive résultant de la spécification ; destruction définitive ou temporaire résultant pour une chose accessoire de son adjonction à une chose principale) ; — 2° par la destruction juridique de la chose, quand la chose subsiste dans sa nature, mais cesse d'être un bien susceptible de propriété romaine (chose prise ou reprise par l'ennemi ; esclave affranchi ; immeuble rendu public, sacré ou religieux).

Elle disparaît, sans son objet : d'abord, si l'on veut, quand une personne la perd parce qu'une autre l'acquiert, ainsi que cela se produit dans tous les modes dérivés d'aliénation, où il y a à la vérité plutôt transfert de propriété ; ensuite dans certains cas où quelqu'un perd la propriété sans que personne l'acquière et qui présentent une certaine symétrie avec les cas d'occupation où quelqu'un acquiert la propriété sans que personne la perde. Ainsi (sans revenir sur les choses et les personnes reprises par l'ennemi, qui sont alors soustraites à la propriété romaine jure postliminii comme elles y ont été soumises par Voccupatio bellica), pour les animaux qui, de même qu'ils s'acquièrent par la capture quand ils n'appartiennent à personne, se perdent par une sorte de postliminium qui les ramène à leur liberté naturelle : c'est ce qui a lieu, sinon quand ce sont des animaux domestiques, au moins quand ce sont des animaux apprivoisés, lorsqu'ils reviennent à l'état sauvage, qu'ils perdent l'habitude de retourner chez leur maître, ou, quand ce sont des animaux sauvages, dès qu'on en perd la possession \ Ainsi pour lesr^^ derelictae, dont, au moins dans la doctrine qui a prévalu, on perd la propriété par la derelictio, comme on acquiert la propriété des res nullius par l'occupation et relativement auxquelles il y aurait même à se demander, d'une manière symétrique à ce que nous avons fait pour l'occupation, si le fait de la derelictio a pu toujours en faire perdre la propriété civile et notamment en faisait perdre la propriété civile, à l'époque clasque, lorsqu'elles étaient des res mancipi.

Naturellement la personne qui a perdu la propriété d'une chose sans que cette chose ait cessé d'exister matériellement peut, par une nouvelle acquisition, obtenir sur cette chose une propriété nouvelle. C'est une question toute différente de savoir si l'ancienne propriété qui avait existé sur cette chose et qui a été éteinte peut renaître. Cette résurrection se produit certainement en vertu du postliminium, dans le cas où un propriétaire romain recouvre la propriété de choses qui lui avaient été prises

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