P0SSES=0RIS NON SIT
2. D., 17, 1, Mandati^ 57 : Exceptio justi dominii causa cognita datur. V. Appleton, Propriété prétorienne, 2, n»» 211 et ss.
rait lui-même pour réclamer la chose, s'il ne l'avait pas entre les mains, doit lui donner à lui aussi une exception, conformément au principe du droit récent, selon lequel celui qui aurait une action pour réclamer une chose doit avoir à plus forte raison une exception pour la garder: il â, croyons-nous, une exception fondée sur son droit à la Publicienne, qui correspond à l'action Publicienne, comme l'exception d'hypothèque correspond, verrons-nous, à l'action hypothécaire et par laquelle il arrête l'action Publicienne comme l'exception d'hypothèque arrête l'action hypothécaire ^ Mais cependant, de même que l'exception d'hypothèque n'arrête l'action hypothécaire que quand elle n'est pas paralysée par la réplique de priorité de rang, l'exception Publicienne n'arrête l'action Publicienne*que quand le demandeur n'a pas une réplique. Or il en a une d'abord quand il est un propriétaire prétorien agissant contre un simple possesseur de bonne foi % ensuite quand ils tiennent tous deux du même auteur et qu'il est le plus ancien en date% mais non, dans l'opinion qui a prévalu, fût-il le plus ancien en date, quand ils sont deux possesseurs de bonne foi tenant d'auteurs différents *.
Quand le demandeur à la Publicienne justifie de Viiiteniio de sa demande sans qu'elle soit paralysée par une exception, le juge passe à Varbilrium et, à défaut d'exécution de Xarbiirium^ à la condamnation, suivant'des règles qui sont exactement calquées sur celles de la revendication^ et qui ont subi la même transformation du droit classique au droit][de Justinien. Dans ce dernier, par suite de la fusion de la propriété prétorienne et de la propriété quiritaire, la Publicienne a perdu, croyons-nous, son utilité relative au propriétaire prétorien; mais elle conserve toujours celle relative au possesseur de bonne foi et, par
1. V. à ce sujet la démonstration d'Appleton, 2, nos 217 et ss. Dans le même sens,^Erman, Z. S. St., 11, p. 252 et ss. En sens contraire, Brezzo, Archivio, 43, p. 285.
2. Réplique d'acquisition a domino, pour le cas où on a reçu du propriétaire tradition d'une res mancipi. C'est ce que suppose Neratius en disant que Tacquéreur a domino est toujours préféré, />., 19, 1, De act. empti, 31, 2 : Si aller a nobis a domino emisset, is omnimodo iuendus est. Des répliques équivalentes étaient sans doute données dans les autres cas de propriété prétorienne.
3. Réplique de priorité {rei prius vendilae et tradilae) : Julien cité par Ulpien, D., h. t., 0, 4 : Si quidem ah eodem non domino emerint, polior sit oui priori res tradita est.
4. La réplique de priorité semble avoir été admise, même entre acquéreurs de non-propriétaires différents, par Neratius qui dit, D., 19, 1, De act. empli, 31, 2, que le plus ancien acquéreur doit toujours être préféré ; mais cette solution est repoussée avec raison par Julien et Ulpien dont l'opinion paraît avoir prévalu. Z)., h. t., 9, 4 : Quod si a diversis non dominis, melior causa sil possidentis quam petentis.
5. Z)., A. /., 7, 8 : /n Puhliciana actione omnia eadem erunt, quae et in rei vindicatione diximus.
SANCTION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ- — PROPRIÉTÉ PROVINCIALE '^6t
contre-coup, au propriétaire désireux de remplacer par une preuve plus simple la preuve difficile de la propriété ^
On admet, avec vraisemblance, malgré l'absence de textes, que l'action négatoire, ou le cas échéant l'action prohibitoire, devrait être étendue par la même fiction à la personne in causa usucopiendi, en particulier au propriétaire prétorien.
Quant aux actions délictuelles que nous avons citées au sujet de la propriété quiritaire, l'action de la loi Aquilia, qui n'appartient qu'au propriétaire civil, devait être étendue par une fiction au propriétaire prétorien; il avait sans difficulté l'action finui donnée à celui qui avait intérêt à ce que le vol n'eût pas été commis.
III. Propriété provinciale. — La pseudo-propriété admise sur les fonds provinciaux ne fonde ni la revendication, qui suppose un objet romain, ni faction Publicienne, qui exige pareillement un objet romain, puisqu'elle suppose une chose dont on serait devenu propriétaire quiritaire après fexpirationdudélai del'usucapion. Elle faisait l'objet d'une revendication spéciale, où l'on a supposé souvent, en partant d'un texte mal compris ^ que les mots ex jure quiritium seraient remplacés par les mots ex aequo, où le droit existant sur le fonds était peut-être plutôt exprimé par les mots habere possidere frui licere, qui semblent constituer la dénomination technique de la propriété provinciale'.
On paraît avoir en outre accordé aux acquéreurs de bonne foi de ces
1. Les utilités se. sont même trouvées l'une et l'autre augmentées pratiquement de toute la différence de délai qui sépare l'usucapion triennale des meubles et la prescription de 10 à 20 ans des immeubles de l'usucapion d'un ou deux ans admise par le système antérieur. M. Appleton, chez lequel cette doctrine n'est qu'un développement naturel des conceptions qui lui font voir des applications de la Publicienne dans la revendication des fonds provinciaux (p. 362, n. 1), dans les revendications utiles (p. 354, n. 3), et ailleurs encore, admet en outre, d, n» 228, qu'à l'époque de Justinien et même depuis le temps des Sévères, l'action en revendication serait pratiquement supplantée par la Publicienne, que cette dernière serait dès lors l'action réelle de droit commun. M. Erman a justement fait remarquer, Z. S. St., 13, p. 175, que cette supposition s'accorde en particulier malaisément avec l'absence de la Publicienne dans un certain nombre de recueils pratiques de la période impériale récente, tels que l'édition des sentences de Paul de la loi des Wisigoths et le Code de Justinien lui-nrême, qui imite sans doute à ce point de vue l'exemple des Codes antérieurs.
2. Frontin, De controv., éd. Laclimann, p. 36 : Vindicant... inter se non minus fines ex aequo ac si privatorum agrorum.
3. V. en ce sens Lenel, Edictum, § 71, et Erman, Z. S. St., 11, p. 2:7. Frontin, n. 2, et les deux constitutions F. V., 314-315, signalent cette vindicatio des fonds stipendiaires et tributaires sans en indiquer la formule. Mais on trouve déjà la propriété qu'elle sanctionne désignée dans la loi agraire de 643 par les mots habere possidere frui /l'cere dont l'expression des textes plus récents pnssessio et usus fructus n'est qu'une abréviation (p. 269, n. 4). Elle semble donc avoir eu une formule la désignant par ces mots, disant, par exemple, en rectifiant la restitution de Lenel d'après les observations de Partsch, Schriftformel im rômifch. Provinzialprozesse, 1905, pp. 106-108 : Si paret A. Agerio fundum ex lege hujus provinciae habere possidere frui licere neque is fundus arbilraiu tua restiluetur.
fonds, dès avant qu'ils les eussent acquis par la longi temporis possession une action Publicienne S qui devait nécessairement avoir alors une rédaction différente de sa rédaction ordinaire fondée sur la fiction de Tusucapion, qui était probablement rendue applicable par la juxtaposition à la fiction habituelle d'une seconde fiction, de la fiction qu'il s'agirait d'un fonds ayant lejus/talicum et par suite susceptible d'usucapion \ II n'y a pas d'obstacle à ce que l'action négatoire ou prohibitoire et l'action de la loi Aquilia leur aient été étendues par des r emaniements plus ou moins voisins.
IV. Propriété des pérégrins. — La propriété reconnue aux pérégrins ne pouvait pas non plus être protégée, dans l'ancien droit ni dans le droit classique, par les actions du droit civil qui supposent un propriétaire civil. Nous avons même la preuve positive qu'ils ne pouvaient intenter les actions ordinaires résultant du vol et du délit de la loi Aquilia ^ et il devait en être' de même, à plus forte raison, des actions en revendication et en négation de servitude, qui, à la différence de Vactio furti, supposent un demandeur dominus ex jure quiritium. Mais, à défaut de ces actions directes, il y avait encore ici des actions équivalentes. Les actions furti eidamni injuria daii étaient étendues aux pérégrins sous la forme d'actions fictices, avec la fiction de la qualité de citoyen (n. 3). La revendication leur était aussi étendue certainement, soit par la suppression des mois ex jure quiritium, soit par une fiction. Il n'y a pas de raison pour traiter différemment l'action par laquelle on affirme que sa chose n'est pas grevée de servitudes.
1. L'extension de l'action Publicienne aux fonds provinciaux est attestée pou^r l'époque des Sévères par Paul, Z)., h. t., 12, 2 (Lenel, 295) : In veciigalihus el in atiis praediis quae usucapi non possunt, Publiciana competit, si forte hona fide mihi tradita est. A la vérité, sans parler de la finale que son incorrection rend très suspecte, M. Lenel conjecture que Paul aurait écrit: Publiciana non competit. Mais cette supposition n'est pas prouvée et se concilie mal avec certains faits ; V. Erman, Z. S. St., U, p. 275 et ss. En revanche, il ne faut, croyons-nous, reconnaître à cette Publicienne que le rôle supplétoire indiqué ; M. Appleton, 1, n» 47, la considère au contraire comme la seule action réelle existant en matière de fonds provinciaux aussi bien au profit du propriétaire que du non-propriétaire. Mais cette opinion méconnaît, croyons-nous avec M. Erman, le développement de la propriété provinciale parfaitement avéré et certainement plus ancien que cette extension de l'action Publicienne.
2. V. en ce sens Lenel, Edictum, p. 167, n. 4 {Edit, 1, p. 194, n. 2) ; Appleton, no 47 ; Erman, p. 277, n. 6 ; en sens contraire, Audibert, p. 277.