CHAPITRE I. — SERVITUDES
Les servitudes (servitutes) * sont des droits réels établis sur la chose d'autrui soit au profit d'un fonds, soit au profit d'une personne. Elles se distinguent par là même en deux grandes catégories de nature et d'ancienneté diverses : les servitudes personnelles {servitutes personarum) et les servitudes réelles ou prédialès {servitutes praediorum, jura praediorum) *.
Les servitudes prédialès, qui sont les plus anciennes et qu'on désigne parfois par excellence du nom de servitutes ^ ont leur origine
1. /)., lih. 7-8. Cf. Elvf ers, Die hdmischfiServitutenlehre,].^^^, et Destrais, Propriélé et servitudes en droit romain, 1885, pp. 254-491.
2. Z)., 8, 1, De serv,, 1 : Servitutes aut personarum sunt,ulusus et usus fruclus, aut rerum, ut servitutes ruslicorum praediorum et urbanorum. Cette formule est mise au Digeste, sous l'autorité de Marcien ; mais M. Longo, B. ht. D. /?., H, 1898, pp. 281-340, a indiqué des raisons de croire que cette distinction systématique date seulement des compilateurs qui paraissent avoir interpolé un certain nombre de textes relatifs à l'usufruit pour créer la catégorie des servitudes personnelles.
3. D., 4, 2> Q. m. c, 9, "7 : Si ususfructus vel servitutes amissae sunt. Cf. Inst.t 2, 2, Dereb. tncorp., 3, et les rubriques des 7ns/., 2, 3-5, et du Dig., livres 7 et 8.
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dans les entraves que la division du sol en propriétés distinctes apporte à la commodité de l'exploitation et de la jouissance des héritages ainsi créés. Tel héritage aurait besoin de dégagements sur les fonds voisins (passage, conduite d'eaux), de produits de fonds voisins (prise d'eau, pâture, etc.) ; dans les villes, par suite de la proximité des édifices, de ne pas se voir l'air et la vue bouchés par l'immeuble voisin comme à Tinversé de pouvoir l'utiliser pour économiser certains frais de construction. Mais rien de tout cela ne peut être exigé d'après le droit commun de la propriété. Les servitudes prédiales sont destinées à remédier à cet inconvénient, en permettant d'accommoder les règles abstraites aux besoins concrets, en permettant de mettre un immeuble (fonds servant) dans une certaine dépendance en face d'un autre (fonds dominant), auquel il devra laissef prendre certains avantages non autorisés par le droit commun, auquel il ne devra pas faire subir certains désavantages autorisés par le droit commun.
Les servitudes personnelles {servitutes personarum), dont le type est l'usufruit, ont une origine plus récente et tout autre. 11 peut arriver qu'une personne, le plus souvent à titre de libéralité, en particulier de libéralité à cause de mort, veuille conférer à une autre, à titre viager, la jouissance ou l'usage d'une chose, sans faire sortir cette chose de son patrimoine, de son hérédité. Elle obtient ce résultat en constituant au profit du gratifié une servitude personnelle.
Cette différence de destination entraîne entre les deux espèces de servitudes des diversités nombreuses. Elles présentent pourtant certains traits communs qui peuvent être ramenés à trois caractères : à leur caractère de droits réels, à leur caractère de droits portant sur la chose d'autrui, à leur caractère de dérogations au droit commun de la propriété admises dans l'intérêt d'une personne ou d'une chose.
1. Étant des droits réels et non pas des droits de créances, elles por-" tent sur la chose même. En conséquence, elles donnent à leur titulaire une action réelle {actio confessoria) et non pas une action personnelle ; mais, par une corrélation forcée, elles ne lui donnent le droit de rien exiger, à titre personnel, du propriétaire du fonds grevé de la servitude. Elles peuvent permettre d'exiger qu'il s'abstienne de faire quelque chose, de bâtir, de changer le cours des eaux (servitutis qiiae in non faciendo consistunt,'d\i côté du grevé ; servitudes négatives, du côté du bénéficiaire), ou qu'il laisse faire quelque chose, qu'il laisse passer, qu'il laisse puiser de l'eau {servitutes quae in patiendo corisistunt, du côté du grevé ; servitudes positives, du côté du bénéficiaire) ; elles ne peuvent permettre d'exiger que le grevé fasse quelque chose : il ne peut y avoir de servitude quae in faciendo consistât, du côté du grevé, de servitude qui l'oblige à faire quelque chose *.
1. Pomponius, />., S, \, De serv.^ 15, 1 : Servilutiu77i non ea natura est, ut ali-