SERVITUDES
2. Étant des droits réels sur la chose d'autrui, elles sont, d'une part, des choses incorporelles \ et d'autre part, elles ne peuvent exister sur une chose au profit de son propriétaire {nemini res sua servit jure servit utis) ^.
3. Étant des dérogations au droit commun de la propriété, permises par le législateur dans l'intérêt d'une personne ou d'un fonds, les servitudes ne peuvent exister que dans l'intérêt d'une personne ou dans l'intérêt d'un fonds. Il résulte de là : a) pour la servitude prédiale, ' qu'étant permise seulement dans l'intérêt d'un fonds, elle ne pourra avoir pour ohjet des avantages étrangers aux besoins du fonds et exclusivement relatifs à l'intérêt direct du propriétaire, et, pour la servitude personnelle, qu'étant établie dans l'intérêt unique d'une personne, elle s'éteindra, au plus tard, par la mort de cette personne ' ; b) que la servitude, une fois constituée au profit d'une personne ou d'une chose, ne peut être transférée à une autre personne ou à une autre chose, ce qui fait qu'elle ne comporte ni aliénation totale ni aliénation partielle, qu'on ne peut ni la céder en totalité *, ni la grever elle-même d'une nouvelle servitude (servitus servitutis esse non potest) ^
Nous étudierons ici les différentes espèces de servitudes, leurs modes de constitution, leurs modes d'extinction et leur sanction.
guid facial quis, veluti viridia tollat, aut amoeniorem prospectum praeslet aut in hoc ut in sno pingal^ sed ut aliquid patiatur aut non faciat. Il y a cependant une servitude qui fait exception, c'est la servitus oneris ferendi, la servitude d'appui, dans laquelle le propriétaire du mur grevé de cette servitude est, d'après des textes positifs, obligé de le tenir en .état, s'il ne préfère délaisser, probablement parce que ces règles étaient déjà coutumièrement arrêtées pour elle, quand on posa les principes théoriques de la matière des servitudes : D., 8, 2, De S. P. U., 33, pr. ; D., 8, 5, Si serv. vind., 6, 2. 3 . Cf. A. Pernice, Z. S. St., 5, 1884, p. 94. 19, 1898, p. 85, n. 2. Kurlowa, R. H. G., 2, 2, p. 253 et ss.
1. Nous retrouverons plus loin les conséquences en matière de possession et par conséquent de tradition, d'usucapion, d'interdits, etc.
2. Z>., 8, 2, De S. P, U., 26. D., 8, 3, De S, P. R., 33, 1. En conséquence, la servitude s'éteint, quand les deux qualités de propriétaire de la chose et de titulaire de la servitude se trouvent réunies sur la même tête (p. 384, n. 5). En conséquence aussi, c'est par un abus de langage que les anciens auteurs désignaient .du nom à'ususfructus causalis, c'est-à-dire attaché à la causa, par opposition à l'usufruit ordinaire, à Vususfructus formalis, le droit du propri«^.taire d'user et de jouir de sa chose.
. 3. V, sur le second point, p. 384, n. 3 ; sur le premier, Paul, D., 8, 1, De serv., S, pr. : Vl pomum decerpere liceat et ut spaliari et ut coenare in alieno possimus, servitus imponi non potest. On remarquera la mesure considérable dans laquelle la combinaison des deux règles limitait la possibilité de morceler arbitrairement et indéfiniment la propriété par des constitutions de servitudes. Une servitude ne pourra être constituée sur un fonds qu'à titre de servitude prédiale limitée par l'utilité du fonds ou de servitude personnelle limitée par la durée de la vie humaine (Pomponius, D., h., t., 15, pr.).
4. Ser\itude personnelle: D., 10, 2, F. E., 15. Servitude prédiale: D., 8, 4, Corn, praed., 12.
5. D., 33, 2, De usu et usu/r., 1. D'autres rattachent cette règle au caractère de chose incorporelle de la servitude (n. 1).
366 LIVRE m. — III. — CHAPITRE I
SECTION I. — Différentes espèces de servitudes.
Les servitudes se divisent, comme on sait, en servitudes prédiales et servitudes personnelles.
§ 1. — Servitudes prédiales.
Les servitudes prédiales ou réelles {servituies praediorum^ jura praediorum) ^ sont les servitudes établies sur un fonds au profit d'un autre fonds. Il en existe de très nombreuses dont l'invention successive a été commandée par le développement des besoins économiques ^
Les plus anciennes sont sans doute les servitudes de passage et la servitude d'aqueduc, dont le besoin a dû se faire sentir dès que les propriétés foncières individuelles ont remplacé les grands domaines collectifs ; les servitudes de via, iler, actus, aquaeductus, que leur antiquité fait citer comme les servitudes rustiques par excellence ' et parmi lesquelles Viter, ilus, droit de passer soi-même à pied ou à cheval, doit être plus ancien que Vactus, jus agendi^ droit de faire passer des troupeaux ou des bêtes de somme ou de trait {armenta, jumenta), lui-même probablement antérieur à \a.via, droit de se servir d'une façon ou de l'autre d'un chemin dont la largeur est fixée d'avance, probablement par les XII Tables *. Ensuite viennent la servitude de prise d'eau {aquae haustus), qui ne figure pas encore dans cette petite énumération, mais que Gicéron connaît déjà comme ancienne % puis la servitude encore plus récente d'abreuvage {pecoris ad aquam adpulsus), puis enfin les droits de pâture, de tirer du sable du fonds d'autrui ou d'y faire de la chaux {jus pascendi, calcis coquendae, harenae fodiendae) \
Quant aux servitudes dont la création fut provoquée par les besoins de la propriété bâtie, la plus ancienne, plus récente que les vieilles servitudes de passage et d'aqueduc, mais probablement fort antérieure aux dernières de celles que nous vendus de citer, est la servitude d'égout {servitus cloacae immittendae), droit de faire passer les canaux d'écoulement de ses eaux ménagères par le fonds d'autrui, dont l'origine est assez vraisemblablement rattachée aux reconstructions faites sans méthode \ après l'incendie de Rome par les Gaulois \ Puis on rencontre d'autres