D., 7, 3, De usufr. ear. rer
372 LIVRE m, — III. — CHAPITRE I
usage, il a été étendu aux choses qui se détériorent par l'usage, pa r exemple aux vêtements, qui peuvent faire Tobjet d'un véritable usufruit^ mais sur lesquelles on peut aussi constituer et on sera, croyons-nous> réputé, en l'absence d'indications contraires, avoir voulu constituer un quasi-usufruit *.
Quant aux créances, on a pu sans trop de difficulté, depuis l'introduction de la procédure formulaire, en léguer la jouissance au débiteur auquel cela conférait l'avantage d'être dispensé de payer les intérêts et aussi d'être dispensé de rembourser le capital avant le moment où un usufruit véritable se fût éteint; il avait l'exception de dol pour repousser soit l'action par laquelle on lui eût réclamé les intérêts, soit cell e par laquelle on lui eût réclamé le capital avant l'échéance \ Il y avait plus de difficultés pour le cas où l'usufruit de la créance avait été légué à un tiers, où, par exemple, un capitaliste qui avait sa fortune placée en créances avait voulu léguer la jouissance de ses nomina. Le sénatus-consulte sur le quasi-usufruit décidait bien que l'on pouvait valablement léguer l'usufruit de toutes choses. Mais pourtant le Proculien Nerva contestait encore la validité du legs fait à un tiers de l'usufruit d'une créance. Cette validité était au contraire admise dès avant lui par Proculus et par le Sabinien Gassius et c'est l'opinion qui a prévalu '. Absolument comme en matière d'usufruit de choses qui se consomment par le premier usage^ on transférera la créance au légataire qui s'engagera avec la garantie de cautions à retransférer la créance ou sa valeur à la fin de l'usufruit et qui aura jusqu'à ce moment sur elle les mêmes droits qu'un créancier *, absolument comme le quasi-usufruitier de choses qui se consomment par l'usage a jusqu'à ce moment sur elles les droits d'un propriétaire' .
1. La seule difficulté est de savoir si l'on présumera en cas de silence un usufruit ou un quasi-usufruit. La seconde solution qui est la plus raisonnable est commandée par les Inst., h. t., 2 ; elle n'est pas contredite par P., h. t., 12, 4. 5 et />., 1, 9, Ususfr. quemadm. cav., 9,4, qui se rapportent au cas d'établissement d'un véritable usufruit.
2. C'est pour cela, croyons-nous, que Nerva admettait ici l'efficacité du legs (D., 7, 5, De usufr. ear. rer., 3).