‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 253 sur 760 · Z)., toc. cit · texte numérisé non relu

Z)., toc. cit

4. On distingue cependant, en général, au point de vue du paiement de la dette ,le cas où elle a pour objet une chose consumptible, pour lequel on admet qu'il en deviendra propriétaire et celui pour lequel elle a pour objet une species, où l'on admet d'ordinaire qu'il en acquerra seulement l'usufruit. Il n'y a de textes ni dans un sens ni dans l'autre.

5. Quant aux autres choses incorporelles, c'est un point controversé de savoir si l'on pourrait établir un usufruit sur une servitude prédiale ou sur un usufruit. On admet en général la négative pour le premier point (v. cependant en sens contraire Accarias, 1, p. 717, n. 1 en vertu d'une interprétation particulière de D., 33, 2, De usu et usufr., 1) et le plus souvent, en vertu d'un argument a contrario tiré de ce texte, l'affirmative pour le second (qu'il ne faut naturellement pas confondre avec le point de savoir si la cession de l'usufruit donne sur lui un droit réel, p. 373, n. 1). Le droit prétorien admettait la constitution d'un usufruit

2. Droits de Vusufruitier, En laissant de côté le quasi-usufruitier qui a, sauf et jusqu'à son obligation de restituer, les droits d'un propriétaire au cas de quasi-usufruit de choses qui se consomment par le premier usage et ceux d'un créancier au cas de quasi-usufruit des créances, l'usufruitier a le droit d'user et le droit de jouir. En face du propriétaire réduit au droit de disposer, à Vahusus et par suite désigné du nom de nu-propriétaire, il a Vusus, c'est-à-dire le droit de se servir de la chose, et le fructus, c'est-à-dire le droit d'en percevoir les fruits, qui sont les produits présentant les deux caractères de destination et de périodicité que nous avons déjà précisés (p. 255). Il exerce ces droits à son gré soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de personnes en sa puissance ou à son service, soit encore par l'intermédiaire de personnes à qui il a permis de jouir de la chose à sa place, ou à titre temporaire par un contrat de louage, ou à titre définitif par un contrat de vente ou une donation \

Dans tous les cas, les fruits seront, selon des principes également indiqués déjà (p. 328), acquis de la même façon par la perception qui est toujours nécessaire et suffisante, soit quand elle est faite par l'usufruitier ou ses agents et qu'elle le rend propriétaire ^ soit quand elle est

sur \e jus in agro vectigali femphytéose sous Justinien) et sur la superficie (/?., 7, 4, Quitus mod. usufr., 1, pr.).

1. L'usufruitier qui ne peut céder son droit peut, dit-on, en céder l'exercice (cf. Z)., 23, 3, De jur. dot., 66: Vt ipsum Jus remaneat pênes maritum, perceptio vero frucluum ad mulierem periineat). Ayant le droit d'user et de jouir de la chose à sa guise, rien ne l'empêche d'en accorder temporairement ou définitivement la jouissance à quelqu'un à titre gratuit ou onéreux (Z)., h. t. y 12, 2), ainsi de donner son usufruit à quelqu'un qui en jouira gratuitement à sa place, de le louer à quelqu'un qui en jouira à sa place moyennant une redevance périodique ou de le vendre à quelqu'un qui en jouira à sa place moyennant un prix unique. Aux trois cas, le droit reste sur sa tête, s'éteindra avec la fin de son usufruit, notamment à sa mort ; mais, au cas de vente et de donation, on admet assez volontiers, par analogie de ce qui existe en matière de gage (/>., 20, 1, De pign,, 1, 2), que le cessionnaire a, jure praetorio, un droit réel.

2. 11 est caractéristique que l'usufruitier devienne propriétaire, par la perception, même des fruits qu'il perçoit prématurément (Z>., h. t., 48, 1). Ce n'est pas agir en bon administrateur et cela pourra engager sa responsabilité contractuelle ; mais c'est frui. — Nous avons déjà dit qu'à notre sens, il n'y a pas d'exception lui faisant acquérir les petits des animaux sans perception (p. 328, n, 3). A l'inverse, il y a, dans une doctrine de Julien admise par Ulpien et probablement par

Justinien, un cas où il ne deviendra pas propriétaire des petits d'un troupeau par la perception : c'est celui où le troupeau présente des vides et où, dans cette doctrine, la propriété des petits est en suspens jusqu'à ce qu'il ait pris sur eux de quoi combler ces vides (Ulpien, D., h. t., 70, 1 : Pendere eorum dominium ut si summittantur sint proprietarii, sinon summittantur frucluarii ; cf. Inst., 2, l, De H. Z)., 38)-, mais Pomponius soutient au contraire que l'usufruitier devient propriétaire sauf une obligation de combler les vides qui a été créée par la stipulation et dont l'exécution transférera la propriété des animaux choisis de lui au nu-propriétaire (0., h. t., 69: Quod nascitur fructuarii est et cum substituit desinit ejus esse), et on peut voir là la doctrine ancienne abandonnée par Julien, 4'ailleurs sans grande utilité pratique, sous le coup des habitudes d'esprit créées

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faite par ses donataires, ses acheteurs ou ses locataires, qui deviennent propriétaires par la prise de possession accomplie de son consentement, conformément aux principes de la tradition*.

11 n'y a pas notamment, croyons-nous, quoiqu'on dise souvent le contraire en transportant dans le droit romain les catégories du droit moderne, à distinguer, des fruits naturels et industriels acquis par la perception, les fruits civils, c'est-à-dire les fermages et loyers qui seraient acquis jour par jour, au moins au cas de location de biens urbains. Les textes qu'on invoque à ce sujet se rapportent non pas au droit réel de l'usufruitier qui est toujours le même, mais aux rapports contractuels existant entre lui et ses locataires ou fermiers, desquels il pourra, comme un locateur quelconque, exiger une rémunération plus ou moins étendue proportionnellement à la jouissance qu'il leur auraprocurée 2. Ilsnesesont incorporés dans la théorie de l'usufruit que par un développement postérieur au droit romain, qui a rendu les baux faits par le propriétaire avant l'usufruit opposables à l'usufruitier, et les baux faits par l'usufruitier pendant l'usufruit opposables après sa fin au propriétaire et qui, en conséquence, a fait rentrer dans le système de l'usufruit la répartition entre le propriétaire et l'usufruitier du produit des baux en cours au début de l'usufruit et à sa fin ^. 3. Obligations de Vusufruitier. L'usufruitier ti'est tenu anciennement

par le jeu de la stipulation. Cf., sur les deux doctrines, Czyhlarz, dans Gluck, livres 41-42, 1, 1887, pp. 440. 450.

1. Dans les trois cas, c'est par l'intermédiaire de l'usufruitier que le cessionnaire de l'exercice de son droit acquiert les fruits ; mais si l'on admet, à ceux de vente et de donation, que le cessionnaire a un droit réel prétorien, it faut rationnellement en conclure que l'usufruitier ne pourrait, par un changement de volonté, lui enlever le droit d'en devenir propriétaire par la perception, tandis qu'il le peut, sauf sa responsabilité contractuelle, au cas de simple lien personnel (p. 327, n. 4).

2. Ulpien, citant Marcellus, Z>.,19, 2, Locali, 9, 1. Scaevola, /)., 7, 1, Deusufr., 58, pr. C'est sur ces textes qu'on a fondé, en matière de fruits civils, la distinction des loyers des biens urbains acquis à Tusufruitier jour par jour et des fermages des biens ruraux acquis par lui dans la proportion des récoltes faites par le fermier avant la fin de l'usufruit. Le Code civil, art. 586, l'a rejetée pour décider que tous les fruits civils s'acquerraient jour par jour.

3. Selon les principes du louage, le conductor doit la merces à l'usufruitier comme à tout autre locateur, dans la proportion de la jouissance procurée. Cela fait que par exemple le locataire d'une maison devra une fraction du Ibyer proportionnelle au temps durant lequel il aura joui jusqu'à la fin de l'usufruit, comme dans le premier texte ; cela fait également que, pour un bien rural productif d'une récolte annuelle, le fermier devra l'année de fermage, quand il a fait la récolte, alors même que l'extinction de l'usufruit ferait finir son bail avant la fin de l'année, ainsi que dit le second texte, qui n'est pas en contradiction avec le premier, mais qui s'explique par la diversité du mode de jouissance des choses louées. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en droit romain ces solutions sont relatives au contrat de louage et non pas à l'usufruit, qu'il s'y agit de savoir quelle partie des loyers ou fermages le locateur pourra réclamer à son locataire et non pas comment les loyers ou fermages se répartiraient entre l'usufruitier, auquel les fruits de la chose auraient appartenu une partie de l'an-

d'aucune obligation envers le nu-propriétaire. Naturellement, n'étant pas propriétaire, il ne peut faire tout ce que pourrait un propriétaire. H peu user et jouir ; il ne peut disposer. S'il inodifie la substance de lachose, l'usufruit s'éteindra (p. 384, n. 4). SMIfaitsur elle un acte d'appropriation ou de destruction auquel l'usufruit ne l'autorise pas, il commet un délit, vol, délit de la loi Aquilia, comme ferait un tiers qui commettrait le môme acte. Mais c'est l'application du droit commun, ce n'est pas celle d'une obligation quelconque dont il serait tenu envers le nu-propriétaire.

L'usufruitier et le nu-propriétaire sont l'un en face de Tautre dans la même situation que deux voisins dont les propriétés se touchent et dont les deux droits de propriété existent indépendamment l'un à côté de l'autre. Ils ont sur la même chose deux droits réels indépendants l'un de l'autre. Ils n'ont pas le droit d'empiéter sur leurs droits respectifs. Mais c'est tout. Le nu-propriétaire n'est tenu qu'à laisser jouir l'usufruitier, qu'à respecter son droit réel. L'usufruitier n'est tenu qu'à respecter le droit du nu-propriétaire. Il commet, de même qu'un étranger, un vol en s'emparant des choses qni sont au nu-propriétaire, des produits qui n'ont pas le caractère de fruits, un délit de la loi Aquilia en détruisant la chose du nu-propriétaire, en tuant l'esclave grevé d'usufruit. Mais, pas plus qu'un tiers, il n'est astreint à faire quoi que ce soit sur la chose pour que le propriétaire la retrouve en bon état à la fin de l'usufruit, à soigner l'esclave malade, à éteindre le feu qui a pris accidentellement dans la maison. Pas plus qu'un tiers, il n'est tenu personnellement de rendre la chose à la fin de l'usufruit : le propriétaire n'a, pour la reprendre, que l'action qu'il a contre un tiers quelconque qui

née, et le propriétaire, auquel les fruits de la chose auraient appartenu une autre partie de l'année soit avant le commencement de l'usufruit, soit après son extinction. Il ne peut y avoir en principe, en droit romain, de répartition de ce genre, parce que le bail du propriétaire n'est pas opposable h l'usufruitier au commencement de l'usufruit et que celui de l'usufruitier n'est pas opposable au propriétaire à la fin. Il n'en est même pas différemment, à notre sens, au cas oh l'usufruit porte sur un esclave qui loue ses services et oii la créance de la merces est acquise jour par jour à l'usufruitier, pendant que dure l'usufruit, au propriétaire, avant que l'usufruit soit né et après qu'il est éteint (D., h. t., 26 ; cf. D., 45, 3, De slip, serv., 18, 3) ; car chacun des deux acquiert distinctement sa créance propre par l'intermédiaire de l'esclave qui, en louant ses operae, a traité pour la personne qui aura droit à ces operae. Il n'y a, croyons-nous, qu'un cas où, le louage en cours avant le début de l'usufruit n'étant pas interrompu par celui-ci, les loyers constituent de véritables fruits civils auxquels l'usufruitier a droit en vertu de son droit réel et non pas d'un contrat distinct ; c'est celui du bail à long terme générateur d'un droit réel, celui où la chose dont l'usufruit a été légué est grevée d'un droit réel,yMS in agro vectigali (plus tard emphytéose) .ou superficie : l'héritier n'a pas alors droit aux fruits naturels et il a droit à la redevance qui constitue alors pour lui un fruit civil, qui peut même lui être acquise "diversement selon qu'il s'agit d'un fonds rural ou d'un fonds urbain. Il en est de même, dans notre droit moderne, de tous les baux opposables, pour la période en cours, à l'usufruitier au début de l'usufruit et au propriétaire à sa fin. Cf., sur toute la théorie des prétendus fruits d*Hy*acjcîuis g" l'usufruitier, Gérardin, N. R. H,, 1884, pp. 622-634. X^"^"^ " ^'~^^'^^Va

ST. r/.iCHAEL'S \ ^ ^

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fait obstacle à son droit, revendication ou action négatoire, dans les limites et les conditions où il l'aurait contre un tiers quelconque, à condition qu'il ait la chose ou, depuis une certaine époque, qu'il ait cessé de l'avoir par dol.

L'édit du préteur a astreint l'usufruitier à promettre avec la garantie de cautions : 1° de jouir en bon père de famille {usurum boni viriarbitratu) ; 2° de restituer à la fin de l'usufruit {restiturum quod exstabit) *. Et il a par là mis artificiellement à la charge de l'usufruitier une obligation contractuelle, au moyen de laquelle le nu-propriétaire obtiendra la réparation non seulement des actes délictueux positifs déjà punis par le droit commun, mais de toutes les fautes d'omission que n'aurait pas commises un bon administrateur (obligation de garder la chose, de réparer la maison, de combler les vides du troupeau) ^ ; qui, aussi bien pour les premiers actes que pour les seconds, sera perpétuelle et transmissible contre les héritiers au lieu d'être temporaire comme sont certaines actions nées de délits et d'être intransmissible passivement comme elles sont toutes ; par laquelle il pourra demander la restitution à l'usufruitier ou à ses héritiers, non seulement quand ils détiendront la chose ou auront cessé par dol de la détenir, mais, qu'ils détiennent ou non, comme à tous les débiteurs de corps certains, à moins qu'elle n'ait péri par cas fortuit; qui enfin, puisqu'elle existe à la [fois contre le débiteur et ses cautions, ne courra pas risque d'être rendue stérile par l'insolvabilité de l'usufruitier.

Pour se ménager ce recours, le nu- propriétaire a le droit de ne délivrer la chose qu'après avoir reçu la promesse : il peut jusque-là repousser par une exception l'action confessoire que l'usufruitier tient de son droit réeP ; il aura même le droit, s'il a délivré la chose par inadvertance, d'agir après coup pour réparer son oubli en réclamant sa chose par une M action réelle et en répondant à l'exception tirée de l'usufruit par une réplique tirée de son droit d'exiger la caution ; il est plus douteux qu'il puisse, en droit classique, réclamer directement la promesse par une action personnelle {condictio cautionis) *. Le développement postérieur

1. D., 7, 9, Usmfr. quemadm., 1, pr. : Si cujus rei usus fructus legalus sil, oeqmssimum praetori visum est de utroque legalarium cavere : et usurum se boni viri arbitratu et cum usus fructus ad eum pertinere desinet, restiturum quod inde exstabit. Cf. Paul, Sent., 3, 6, 27. Restitution de la stipulation dans Lenel, Ed., § 286. Les legs étant la grande source de l'usufruit, c'est dans le titre De legatis de TAlbum du préteur que se trouvait l'édit prescrivant à l'usufruitier de fournir cette promesse (Lenel, Ed., § 171).

2. Obligation de faire les réparations : D., 7, 1, De usufr., 7, 2 : de payer les impôts (naturellement sans préjudice du droit de l'Etat de les réclamer directement à l'usufruitier: D., h., t , 7, 2 ; cf . Pernice, Z.8. St,, 5, 1884, p. 69 et ss.) : même texte; de bien cultiver: D., h. t., 9, pr. ; dé compléter le troupeau : p. 373, n. 2.

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