SERVITUDES. — SANCTION, INTERDITS
III. Interdits. — Le premier jurisconsulte signalé comme ayant admis la tradition des servitudes en remarquant que leur exercice équivaut à une possession, Javolenus, est représenté comme argumentant en ce sens des interdits quasi-possessoires \ C'est, en effet, probablement en considérant les interdits, déjà établis pour protéger les servitudes, qu'on est arrivé à admettre que, si les servitudes ne sont pa« susceptibles de possession, il peut y avoir pour elles une quasi-possession servant d'assiette à une tradition et à une prescription acquisitive. Mais ce serait une lourde erreur de croire qu'il n'y ait, en partant de l'idée de quasi-possession, qu'à transporter aux servitudes les interdits qui permettent, en matière de choses corporelles, de recouvrer ou de retenir la possession. Le transfert pur et simple des règles de la possession des choses corporelles à la quasi-possession des choses incorporelles n'a même pas eu lieu pour la quasi-tradition ni surtout pour la. longi lemporis possessio, qui sont des formations du droit récent. Il est encore bien plus étranger au système des interdits qui n'a pas été une application de la théorie, mais son fondement préexistant.
Les interdits destinés à protéger rexercice des servitudes se sont développés sous le coup des besoins pratiques, d'une manière indépendant»?, et originale, tout à fait en dehors des règles de la protection possessoire ordinaire. Leur protection n'existe pas pour toutes les servitudes, elk n'existe pas pour celles qui en jouissent avec la même étendue que la protection possessoire ordinaire et elle est aussi parfois soumise à des conditions différentes de celles de cette protection. Nous nous bornerons à en donner une idée sommaire en distinguant les servitudes prédiales rustiques, les servitudes personnelles et les servitudes prédiales urbaines \
ris possessio était accompli, car le juge, ne connaissant que le droit civil eti deliors des instructions que lui donne la formule, écarterait alors le demandeur, qui, même au bout du délai de la longi temporis possessio, n'aurait pas acquis k servitude jure civili : il faudrait tout au moins supposer, dans la formule, une autre disposition peu probable, astreignant le juge n se conformer aux règles de cette longi temporis possessio. •
1. Javolenus, D., 8, 1, De serv., 20 (p. 383, n. 2). Cf. p. 383, n. 6. M. Albertario a récemment soutenu, Rendiconli deW ht. Lomb., 45, 1912, pp. 465-494; B. Ist, D. H , 25, 1912, pp. 465-494, que la quasi-possession des servitudes serait une création pure et simple de Justinien, ce qui supprimerait pour le droit antérieur non seulement la quasi-tradition et la longa possessio, mais les interdits quasi-possessoires eux-mêmes en dépit du témoignage de Gains, 4, 139, que M. Albertario a en effet entrepris d'écarter comme une glose, Filangieri, 1914, n° 1. Cette dernière conséquence est, à notre sens, à elle seule, une objection de nature à arrêter. Il est possible que, dans ce cas comme dans bien d'autres, la notion ait été précisée et accentuée dans les compilations de .lustinien ; mais le texte de Gains suffit à établir qu'elle existait dès auparavant.
2. Le seul ouvrage français dans lequel les interdits relatifs aux servitudes fassent l'objet d'une exposition d'ensemble est, à notre connaissance, celui de Destrais, De ta propriété et des servitudes en droit romain, 1895, pp. 465-495.
390 LIVRE m. — III. — CHAPITRE 1
1. En matière de servitudes prédiales rustiques, la possession n'est, en droit romain, protégée qu'en matière d'eaux et de passage. Mais elle l'est alors par des interdits spéciaux, soumis à des conditions propres, qui ne paraissent guère moins anciens que ceux relatifs à la possession des choses corporelles * et qui, par conséquent, font bien ressortir Tindépendance des deux développements. En matière de passage, l'interdit principal est l'interdit de itinere actuque privato, appartenant à celui qui a exercé une servitude de passage nec vi nec clam nec precario ah adversario, au moins à trente jours différents de la dernière année et qui est empêché de contiûuer à l'exercer \ Il est complété, quand son bénéficiaire a besoin de réparer le chemin et qu'il en est empêché, par un interdit spécial, l'interdit de itinere reficiendo, qui est dans une divergence singulièrement saillante avec les règles des interdits possessoires ; car il faut y prouver non seulement sa possession, mais son droit \ En matière d'aqueducs, l'interdit principal est l'interdit de aqua *, appartenant à celui qui a usé de l'aqueduc au moins une fois, nec vi nec clam nec precario ah adversario^ dans un certain délai, mais sous une condition qui s'écarte encore plus de celles des interdits possessoires, à condition qu'il soit de bonne foi ®. En outre, le bénéficiaire a, aux mêmes conditions, l'interdit de rivis pour réparer les conduites \ Enfin, en matière d^aquae haustus, nous trouvons comme correspondant aux interdits de aqua et de rivis les interdits de fonte et de fonte reficiendo soumis aux mêmes règles que les précédents ". Mais c'est tout, et on admet généralement aujourd'hui que le système de ces interdits est un système trop original, trop différent de celui des interdits qui protègent la possession des choses corporelles pour pouvoir être complété par lui.
2. En matière de servitudes personnelles, l'extension a au contraire été faite, ti'usufruitier, au point de vue matériel, tient la chose comme
1. Ils apparaissent comme pleinement développés à l'époque de Cicéron qui dit, vers 685, dans le Pro Caecina, 13, 36 : Qui dies totos aut vim fieri vetat aut rsstitui factam juhet : qui de fossis, de cloacis, de minimis aquarum iiinerumque controversiis inlerdicil.