‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 262 sur 760 · D., 8, 5, Siserv · texte numérisé non relu

D., 8, 5, Siserv

o. O., 8, 5, Si serv., 1. D., 7, 6, Si ususfr., 5, 6. Nous avons d''.j;i vu (p. 356, •n. 1), que M. Lenel conteste le caractère arbitraire des actions confessoire et négatoire relatives aux servitudes prédiales.

d*administration de laquelle la possession sera transférée du défendeur au demandeur, si le défendeur avait la chose entre les mains, ainsi, au cas d'usufruit, par l'interdit quem usum fructum et, en matière de servitudes prédiales, par l'interdit quam servitutem symétriques à l'interdit quem fundum\

II. Action confessoire utile. —■ Quand la servitude n'est pas constituée /wre civilij eWe ne peut faire naître d'action confessoire. Mais tout au moins, quand il s'agit d'une servitude existant tuilione praetoris, acquise par un mode prétorien (pactes et stipulations? quasi-tradition? diuturnus usus), elle est protégée par une action réelle, d'une efficacité égale, que les textes appellent tantôt action confessoire utile, tantôt action Publicienne^, comme l'action donnée au propriétaire prétorien avec la fiction que Tusucapion est accomplie, et on admet d'ordinaire, quoiqu'il n'y ait pas de texte, que cette action réelle est donnée, comme l'action Publicienne ordinaire, non seulement à celui qui a acquis la servitude par un mode prétorien, mais à celui qui l'a acquise a non domino. Des textes positifs disent en outre que cette action réelle utile est donnée au créancier gagiste, au conductov agri vectigalis, plus tard remplacé par l'emphytéote, et au superficiaire \ Enfin, sans parler des servitudes établies au profit de pérégrins, il ne paraît pas douteux que les servitudes qu'on permit de constituer sur les fonds provinciaux devaient, comme la pseudo-propriété de ces fonds, être protégées par une action réelle. Quunt à la rédaction de la formule de ces actions utiles, on ne peut même pas faire de conjecture pour les actions^relatives aux servitudes portant sur les fonds provinciaux ; pour celles relatives aux servitudes, personnelles ou réelles, constituées a non domino ou par des modes prétoriens, on ne sait en réalité rien de certain *.

1. Cf. p. 353, n. 2. Interdit quetn usum fructum : F. V., 92 ; Paul, Sent,, 5, 6, 8 6. Interdit quam servitutem : Paul, Sent., 5, 6, 8 c ; Africain, D., 39, i, De 0. IV. N., 15, et Lenel, Ed., § 255.

2. A. utilis : D., 8, 5, Si seru., 10, pr. (au cas de diuturnus usiis). A. Publiciana : Z)., 6, 2, De PubL, 11, 1.

3. D., 8, ), De serv., 16: créancier gagiste, empliytéote. D.,Z9, i. De 0. N . IV., 3, 3: superticiaire. L'usufruitier a, pour faire respecter les servitudes qui existent au profit du fonds sur lequel porte l'usufruit, l'action confessoire même qui protège son droit d'usufruit {D., 7, 6, Si ususfr. pet., 1, pr.).

4. Le nom de la Publicienne a fait penser à garder encore ici la flclion du délai de l'usucapion, mais en ajoutant une autre flf^.tion nécessaire pour qu'il puisse être question d'usucapion, la fiction que la loi Scribonia n'aurait pas été venàae {lliischke, Recht der Pub lician. Klage, 1874, p. 43). Seulement cette fiction archéologique n'est pas vraisemblable et, en tout cas, elle ne suffirait pas pour toutes les hypothèses (par ex., à cause des conditions différentes de l'usucapion et de la prescription des servitudes). Une opinion plus simple et aussi vraisembhible (Appleton, Propriété prétorienne, 1, no* 49-52) suppose que la formule devait, soit dans tous les cas, soit dans certains, être rédigée in factum, comme, par exemple, celle de l'action hypothécaire. En tout cas, il ne faudrait pas supposer une fiction disant au juge de statuer comme si le délai de la longi tempo-

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