V. — OBLIGATIONS
Le droit réel porte sur une chose. Le droit personnel porte sur une personne. C'est une limitation à la liberté de cette personne*, astreinte par là à un acte positif ou négatif auquel elle ne serait pas tenue si elle n'était dans les liens de l'obligation. Le droit personnel, obligatio^y appelé créance du côté actif, dette du côté passif, l'obligation est, dit-on en résumant deux définitions données par Justinien et par Paul ^, le droit d'une personne (créancier, creditor, reus credendi) en face d'une autre (débiteur, debitoVy reus dehendi) à un acte ou à une abstention, sanctionné par une action, ou, dit-on encore, en ajoutant un terme qui
1. On a même pu se demander si très anciennement le droit de créance n'a pas été considéré comme portant sur la personne du débiteur de la même façon dont le droit de propriété porte sur la chose. Cf. Gradenwitz, Zivangsvollstteckung und Urlheiissicherung, 1888, p. 9 et ss. ; Bourcart, sur Muirhead, Introduction, 1889, p. 588 et ss. ; Huvclin, dans Daremberg et Saglio, 7, 1, 1904, \° Obligatio. Dans une autre doctrine qui a été formulée en premier lieu par le romaniste Brinz, Z. de Griinhiit, 1, 1874, pp. 11-40; Lehrbuch der Pandekten, §§ 206 et ss., mais qui a surtout été accueillie favorablement par les Germanistes, qui cependant a aussi été appliquée récemment au droit grec (Partsch, Griechisches Bûrgschaftsrecht, 1, 1909), au droit assyro-babylonien (Koschaker, Babi/lonisch-assyrisches Biirgschaftsrecht, 1911) et même au droit romain (v. par ex. A. 3Larchi, Storia e concetto dejla ohligazione romana. I Storia deWobligazione romana, 1912 ; G. Cornil, Mélanges Girard, 1, pp. 199-263), il faudrait distinguer le lien assujettissant directement une personne ou une chose envers le créancier (ob-ligatio, Haftung), qui serait, somme toute, la formation la plus ancienne et la plus grossière, et la simple dette ayant pour objet une prestation déterminée sans impliquer, diton, par elle-même aucun assujettissement à la personne du créancier [debiluruy Schuld), qui serait la formation la plus moderne. Il est superflu de dire que cette terminologie est étrangère au droit romain ; la distinction elle-même nous paraît ne pouvoir y être appliquée qu'avec beaucoup de précaution et pour exprimer des idées qui pourraient être aussi commodément exposées en dehors d'elle. V. Duquesne, N. R. H., 37, 1913, pp. 125-134.
2. Le mot obligatio, qui désigne indifféremment le rapport de droit pris dans son ensemble, ou considéré du côté actif (/>., 44, 7, De 0. et A., 3, pr. : n. 3), ou considéré du côté passif {Inst., 3, 13, De obL, pr. : n. 3), est aussi employé pour désigner le fait générateur de l'obligation (D., 50, 16, De V. S., 19) et, dans la formule pignoris obligatio, rei obligatio, par opposition à personae obligatio, pour désigner le droit réel de gage ou d'hypothèque.
3. Tnst., 3, 13, De obi., pr. : Obligatio est juris vinculum, quo necessitate adstringimur alicujus solvendae rei secundum nostrae civitatis jura. Paul, D., 44, 7, De 0. et A., 3, pr. : Obligatiomim substantia non in eo consislit, ut aliquid corpus nostrum vel aliquam servi tutem nostram facial, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum. V. pour le sens des trois termes de cette seconde formule, la p. 452, n. 1.