SOURCES DES OBLIGATIONS
Les deux principales sources des obligations sont les contrats {contractus) et les délits (delicta^ maleficia) *.
Les délits sont des faits illicites commis par une personne à IVjicontre d'une autre. Ils font naître à la charge de leur auteur et au profit de leur victime l'obligation de payer une amende. Les obligations en résultant, qui ne sont qu'une dégradation du droit de vengeance privée, font à peine partie du patrimoine. Elles ne se transmettent pas passivement avec lui aux héritiers de l'auteur du délit, et en revanche elles ne' disparaissent pas avec la mort civile, la capitis deminutio, qui fait disparaître les autres dettes, attributs de la personnalité civile. Les vraies obligations patrimoniales, qui se transmettent activement et passivement avec le patrimoine aux héritiers du créancier et du débiteur et qui s'éteignent d'après le droit civil par la capitis deminutio du débiteur, sont les obligations nées de contrats, c'est-à-dire d'accords de volontés légalement conclus entre les parties. Peut-être sont-elles moins anciennes que les obligations délictuelles et y a-t-il eu une période de l'histoire du droit où la conscience juridique, arrivée à la distinction des droits réels et des droits personnels, ne reconnaissait d'autres obligations que celles nées de délits. Mais, sans entrer dans les raffinements de doctrine, on peut dire que le droit romain le plus ancien connaissait déjà les deux catégories d'obligations. En revanche, les plus vieux jurisconsultes paraissent s'en être tenus à cette classification en obligations résultant de. faits licites qai étaient les contrats et en obligations nées de faits illicites qui étaient les délits.
Pourtant ces jurisconsultes devaient rencontrer déjà, et on rencontra de plus en plus, à mesure que le, droit se compliqua, des obligations qui, sans naître de faits licites, ne naissaient pas de délits et surtout des obligations qui, sans naître de faits illicites, ne naissaient pas de contrats, naissaient sans accord de volontés. Les jurisconsultes de la bonne époque se contentaient en général de mettre pêle-mêle, dans une même catégorie un peu vague, ces obligations qui ne naissaient ni de
1. Gaius, 3, 88 : Obligationes, quarum summa divisio in duas species diducitur ; omnis enim obligaiio vet ex contraclu nasciiur vel ex delicto.
DELITS
contrats ni de délits en disant simplement qu'elles naissaient de modes divers (variae causarum figurae) \ Gains est, à notre connaissance, le seul à avoir proposé une autre division, devenue beaucoup plus célèbre parce qu'elle a passé dans les Institutes de Justinien : celle qui met à côté des obligations contractuelles les obligations quasi-contractuelles [obligaûones quae quasi ex contractu nascuntur, où le débiteur quasi ex contractu tenetur) et à côté des obligations délictuelles les obligations quasi-délictuelles {obligationes quae quasi ex delicto nascuntur, où le débiteur quasi ex delicto tenetur) \ Cette division, plus compliquée, es théoriquement critiquable et n'a même pas le mérite d'englober aisément l'ensemble des obligations ^ Nous nous en tiendrons donc à la division du droit classique, en étudiant d'abord les obligations qui naissent des délits, puis celles qui naissent des contrats, ou plus largement des conventions rendues obligatoires, puis celles qui naissent d'autres sources.