Aulu-Gelle, 11, 18, 8 (XII Tables, 8, 14). Gaius
DÉLITS. — FURTUM 415
créancier, qui a le droit, au bout du délai de soixante jours, de le tuer ou de le vendre au delà du Tibre \
Naturellement le voleur pouvait traiter avec le volé d'une rançon qui le soustrayait à cette réduction en servitude et aussi, croyons-nous, aux diverses peines corporelles autorisées par la loi pour les différents cas. Cette transaction paraît même, ici comme en matière d'injure par rupture d'un membre, avoir été expressément autorisée par les XII Tables ^ Mais elle n'était pas imposée à la victime : celle-ci n'était pas obligée, comme au cas de vol non flagrant, de se contenter d'une somme fixe, elle devait par conséquent en demander au voleur solvable une beaucoup plus forte que la composition du vol non flagrant, comme elle aurait pu par ressentiment en refuser une quelconque en préférant l'exercice de son droit de vengeance. Et il y a lieu de croire que cette rigueur même de la condition de l'individu pris en flagrant délit de vol devait faire alors entendre ce flagrant délit dans le sens le plus étroit, sans aucune des extensions doctrinales que nous savons avoir été proposées par des jurisconsultes de la période postérieure \ Mais, pour donner une notion complète du système des XII Tables et même des institutions qui l'ont remplacé, il faut signaler deux dispositions des XII Tables, se rattachant toutes deux à l'idée de perquisition, qui font, l'une que le vol non manifeste pourra après coup être tenu pour manifeste, l'autre que, sans être tenu pour manifeste, il pourra être puni d'une amende plus forte que la peine du double.
Le premier cas est celui de la perquisition lance licioque \ Le vol non manifeste est après coup assimilé au vol manifeste quand il est constaté à la suite de cette perquisition solennelle faite suivant des formes arrêtées qui se retrouvent identiques dans beaucoup de législations anciennes et qui ont fréquemment éveillé l'idée d'une institution commune antérieure à la séparation des diverses branches de la famille indo-européenne. On considère comme voleur manifeste celui chez qui
1. Gains, 3;, 189 : Poena manifesli fiirti ex lege XI l Tabularum capitalis erat. Nam liber verberatus addicebatur ei cui furtûm fecerat ; ulrum autem servus efficeretur ex addictione an adjudicati loco constilueretur veteres quaerebnnt . Aulu-Gelle, 11, 18, 8 (XII Tables, 8, 14). Cf. p. 131.
2. Ulpien, D., 2, 14, De pact., 7, 14 : Nam et de furlo pacisci lex permittit. Cf. Z>., 13, 1, De cond. fart., 7, pr. : Si pro fure damnum decisurfi sit.
3. V. sur les différents systèmes Gaius, 3, 184 ; />., h. t., 3, 2 ; 7, 2. Sabinus admet encore que manifestum furlum est quod deprehenditur dum fit (Aulu-Gelle, 11, 18, 10).
4. Gaius, 3, 192 : Lex... praecipit ut qui quaerere velit nudus quaerat, licio cinclus, lancem habens ; qui si quid invenerit, jubet id lex furtum manifestum esse. Cf. 3, 193. 194. Festus, v° Lance et licio. Aulu-Gelle, il, 18, 9. — V. les textes relatifs aux systèmes analogues non seulement du droit hellénique auqUel, une doctrine grossière et vieillie admettait un emprunt direct, mais du droit germanique, du droit slave et du droit celtique, dans Bernhoeft, Staat und Rechl der rômisch. Kônigszeil, 1882, pp. 247-248. Cf. Esmein, Mélanges, p. 234 et ss.
la chose est trouvée à la suite d'une pareille perquisition et sans cloute aussi celui qui s'y oppose, quoique Gains dise le contraire par inintelligence de l'ancien système '.
Le second est celui des actions furti concepti et oblati données au triple par la même loi \ L'action fiirti concepti était donnée contre celui chez qui la chose volée était trouvée en présence de témoins, ^ais évidemment sans perquisition solennelle. Elle s'explique probablement comme le résultat d'une réforme faite dans un but d'adoucissement par les XII Tables : peut-être n'était-on obligé de laisser faire chez soi que la perquisition solennelle ; mais celui qui, sans se prévaloir de ce droit rigoureux, laissait faire chez lui une perquisition officieuse était puni moins sévèrement si la chose était découverte qu'il ne l'eût été au cas de perquisition lance licioque, tout en l'étant toujours plus que s'il avait rendu la chose spontanément et n'eût par suite dû que le double ^ L'action furti oblati est une simple action en recours donnée à celui chez qui la chose est trouvée et qui l'avait reçue de bonne foi, poiir réclamer le triple qu'il a payé.
Le système des XII Tables a dû subsister dans son intégrité pendant toute la période des Actions de la loi. Mais, après la loi Aebutia, le préteur a, ici comme ailleurs, généralisé le système des compositions légales. îl a laissé subsister l'action furti nec manifesti au double, l'action furti concepti au triple et l'action furti oblati au triple ; mais il a ajouté pour le cas de vol manifeste et les cas assimilés trois actions au quadruple : Vactio furti manifesti contre le voleur manifeste, Vactio furti non exhibiti contre celui chez qui la chose est trouvée à la suite de la perquisition lance licioque et l'action furti prohibiti contre celui qui se refuse à cette perquisition \
Seulement, dès avant Justinien, les àcÀions furti concepti, oblati, prohibiti, non exhibiti ont disparu avec les deux espèces de perquisition auxquelles elles se rapportaient et il ne reste qu'une action /"wrfi donnée à la fois contre les voleurs, les complices et les receleurs qu'on distingue pour fixer le taux de l'amende en actions furti manifesti et nec manifesti'\ Encore faut-il remarquer que, toujours dès avant Justinien, dès
1. Gaius, 3, 192: Lex auiem eo nomine nullam poenam conslituit... 193: Quae res [lex tota] ridicula est. Nam qui vestilum quaerere prohibet is, et nudum quaerere prohibiturus est, eo magis quod ita quaesila re et inventa majori poena subjicialur.