Jnst., h. t
DÉLITS. — FURTUM 417
répoque des jarisconsultcs classiques, le volé préférait souvent recourir à une poursuite criminelle permise par la législation impériale, dont l'exercice entraînait renonciation à Vactio furli et que lui seul pouvait intenter, mais qui aboutissait à faire infliger un châtiment corporel au ■voleur. Cependant il est à croire qu'en face d'un voleur solvable, "par exemple de Tauteur d'un abus de confiance, la victime devait plus d'une fois préférer obtenir le double ou le quadruple par la vieille action pénale toujours en vigueur *.
Il suffira d'indiquer en quelques mots les caractères de cette action*. Elle est infamante *. — Elle a pour objet une somme égale au double ou au quadruple du préjudice causé \ — Elle est donnée non seulement -contre les voleurs, mais contre leurs complices et leurs receleurs \ — Elle appartient, disent certains textes, à quiconque avait intérêt à ce que le vol ne fût pas commis, plus exactement, par opposition au simple créancier, à tout*propriétaire, possesseur ou détenteur qui avait intérêt légitime à ce que le vol ne fût pas commis ^ C'est une action perpé-
1. Ulpien, a, h. t., 93(92). Cf. Julien, Z)., h. t., 57 (56), \. V. sur la répression publique du /'«r^m, en particulier en Egypte, Hitzig, Z. S. St., pp. 331-336.
2. Sur la formule de l'action, dont un fragment est donné par Gains, 4, 37, cf. Lenel, § 128.