‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 329 sur 760 · C, 4, 32, De usuris · texte numérisé non relu

C, 4, 32, De usuris

6. D., 22, 2, De naut. faen., 1. Le droit classique admet la même solution pour les prêts faits par des cités, D., 22, 1, De usur., 30.

7. C, 4, 32, De usuris, 11 (12) : Frumenti vel fwrdei mutuo dati accessio eliam ex >nudo pacto praestanda est. Cf. C., h. t., 23.

enfiQ depuis une novelle de Justinien, au cas de prêts faits par des banquiers*. Mais pour les prêts d'argent terrestres faits par d'autres particuliers, la simple convention reste impuissante à faire naître une créance civile d'intérêts. C'est, en présence du développement reçu depuis des siècles par le système des pactes adjoints aux contrats, une disposition de faveur pour les emprunteurs d'argent. L'emprunteur d'argent reste toujours protégé par le principe qu'il ne peut devoir d'intérêts qu'envertu d'un contrat verbal, comme il l'est, peut-on dire, depuis le IIP siècle par la théorie de la querela.

2. Une autre protectionrésuUe pour lui, danslapensée-du législateur^ de la réglementation de l'intérêt ^ Le législateur intervient pour limiter, à rencontre des conventions privées, tant le taux de l'intérêt que son pouvoir d'accumulation.

a) Taux de Vintérêt. A la différence du locateur d'une chose, le locateur d'argent n'est pas Ubre d'en fixer le loyer à sa guise. Le droit romain considère les emprunteurs d'argent comme atteints dans leur liberté par le besoin sous le coup duquel ils accepteraient des conditions trop onéreuses et il essaie de les protéger en fixant un maximum. Ce maxi mum est d'ailleurs loin d'avoir toujours été le même. A l'époque des XII Tables, qui nous sont présentées comme la première loi limitative, c'était Vunciarium faenus, c'est-à-dire probablement le 1/12 du capital, 8,33 °/o par an ^ Il fut abaissé en l'an 407 à la moitié {semunciarum faenus), 4,17 ^/o\ puis enfin il fut totalement interdit, en Tan 412, par la loi Genucia", comme il l'a été par le moyen âge chrétien. Mais cette prohibition paraît avoir été bientôt frappée de désuétude sans avoir eu le temps de produire les expédients inventés par notre ancien droit pour la tourner. A l'époque de Gicéron, le taux légal est de 12Vo par an, 1 % par mois^ Ce sont les centesimae usurae seu calendariae,. ainsi nommées de leur échéance aux calendes de chaque mois ', qui fai-

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