Cicéron, Ad Att., 1, 12, 5, 21. Paul, Sent
7. Cf. Ambroise, De Tobia, 12 : Veniunt kalendae , parit sors centesimam ; veniunt menses singuli, generantur usurae. Exemple dans le livre syro-romain, R I, 53. V. sur les autres dénominations tirées de la division de l'as, Marquardk, p. 74.
sait aussi appeler kalendarium le livre de recouvrement des particuliers et même, dans la langue usuelle, aclio kalendarii, faction en recouvrement des intérêts *. Ce maximum légal, qui devient sous TEmpire, en fait, très supérieur au taux ordinaire des intérêts conventionnels^ et qui ne s'appliquait d'ailleurs qu'aux prêts d'argent, non pas probablement aux prêts de denrées ni certainement au nauticum faenus, subsista dans l'ensemble jusqu'à Justinien \ Justinien l'abaissa sensiblement en le fixant d'une manière variable selon les personnes, qui trahit une grande inexpérience financière : il le fixe en principe à 6 °/o ; mais il complique cette notion simple par l'établissement d'un taux gradué selon l'utilité que les créanciers lui paraissent pouvoir tirer de l'argent dont ils se privent ou les débiteurs de celui qu'ils reçoivent*. En outre il étendit le maximum au nauticum faenus pour lequel il le fixa à 12 7o et aux prêts de denrées pour lesquels il le fixa successivement à 12 et à 12 1/2'.
Quant à la sanction de la prohibition, elle était anciennement cherchée d'une manière très efficace dans la délivrance à l'emprunteur d'une action en restitution d'un multiple de ce qu'il avait été indûment astreint à payer \ Cette disposition fut reproduite par Valentinien, Théodose et Arcadius en 386 '. Au contraire Justinien, au moment où il provoquait la fraude par l'abaissement du maximum, alfaiblit la répression en décidant que les intérêts payés illégalement seraient uniquement imputés sur le capital ou, en cas d'excédent, restitués au simple^.
1. Kalendarium; cf. Hecht, Die rômischen Kalendarienbûcher, 1888. Kuebler, Z. S. St., 12, 1892, p. 156 et ss. Arjio katendarii : D., 26, 7, De adm. tut., 30, 14.
2. Columelle, De re rust., 3, 3, indique, au I*"^ siècle, comme le taux habituel 6 o/o (semisses usurae) ; Gicéron parle, en l'an 700, d'une élévation du cours de 4 à 8 °/o (Gicéron, Ad Ait., 4, 13, 7 : Faenus ex triente idibus QuinctUibus factum erat bessibus ; Ad Q. fr., 2, 14, 4). Dion Cassius, ol, 21, parle aussi de 4 "/o pour le temps d'Auguste. Au temps de Trajan, les capitaux affectés aux fondations alimentaires {Textes, p. 834 et ss.) étaient placés, à vrai dire, dans un but de crédit agricole, à 5 «/o (chez les Ligures Bébiens à 2 1/2, mais probablement pour six mois). Dans une autre fondation faite à Athènes, C, I. Atc, III, 61, ils paraissent avoir été placés à 8. Cf. Th. Mommsen, Hermès, 5, 1870, p. 129 et ss.
3. Sur une petite modification entraînée par la réforme monétaire de Constantin, cf. Marquardt, p. 76, n. 1, et Godefro^', sur le C. Th., 2, 33, 2.
4. Quant aux prêteurs, 8 «/o pour les commerçants et industriels, 4 «/o pour les personnes illustres; quant aux emprunteurs, un peu plus de 4^4 1/6, pour les agriculteurs : C, 4, 32, De usur., 26. Nov. 32.
5. C, 4, 32, De usuris, 26. Nov. 34. Constantin, C. Th., 2, 23, De usuris, 1, avait déjà auparavant fixé pour les prêts de denrées un maximum de 50 %.
6. Peine du quadruple, probablement d'après les XII Tables (Caton, De r. r., pr. : XII Tables, 8, 18 b). Manus injeciio pura donnée ensuite par une loi Marcia (Gaius, 4, 23 ; cf. Appien, B. c, 1, 34, sur l'an 669), au débiteur contre le créancier qui avait exigé de lui illégalement des intérêts, usuraires, d'après les uns, quelconques (p. 527, n. 5), d'après les autres.