‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 332 sur 760 · C. Th., 2, 33, De tisuris · texte numérisé non relu

C. Th., 2, 33, De tisuris

8. C, 4, 32, De usuris, 26, 4. Cf. livre syro-romain R I, 53.

Ij) Accumulation de l'intérêt. L'iiitérct peut écraser le débiteur non seulement par son taux, mais par l'accumulation des arriérés. Pour l'empêcher, le droit romain fixe la mesure dans laquelle le capital pourra produire des intérêts et prohibe la transformation des intérêts en nouveau capital générateur d'intérêts (anatocisme). Mais sur les deux points les solutions de Justinien ne sont pas celles du droit antérieur.

Quant au premier point', le droit classique fixait au double la somme jusqu'à laquelle le capital pourrait produire des intérêts restés en souffrance; il décidait que la dette qui aurait produit les intérêts non soldés, égaux au capital, cesserait d'en produire de nouveaux, ne pourrait monter uUra duplum'. Justinien dénatura le système en décidant que le capital cesserait de produire des intérêts quand il en aurait produit d'égaux à lui, alors même qu'ils auraient été payés \

Quant à l'anatocisme, à la capitalisation des intérêts, la convention d'anatocisme était probablement défendue, en droit classique, pour les intérêts à échoir', mais elle y était sans doute permise pour les intérêts déjà échus que les parties convenaient de transformer en dette de capital par une novation '. Justinien la défendit peu heureusement même pour les intérêts déjà échus ^

IV. Règles spéciales de capacité. Sénatus-consulte Macédonien. — La capacité du prêteur ne présente rien de spécial : tout au plus peut-

1. Cf. W. Sell, dans les lahrbûcher de Sell, 1, 1841, pp. 13-92.

2. Cette décision est donnée comme l'expression d'un droit déjà existant par Anlonin Caracalla, C, h. t., 10. M, Esmein, Mélanges, p. 300, relève au V' siècle, en Gaule, une application de cette règle dans la lettre de Sidoine Apollinaire, 4, 24 (éd. Buret, 4, 13).

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