‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 333 sur 760 · Nov. 121, c. 2. Nov · texte numérisé non relu

Nov. 121, c. 2. Nov

4. Elle était encore permise à l'époque de Cicéron, où Ie9 édits des magistrats suivis par lui dans son édit de Ciiicie de 704 prescrivaient seulement de la faire pour les intérêts de chaque année {anatocismus anniversarius) et non pas pour ceux de chaque mois {anatocismus nienstruus) . ('f. Cicéron, Ad Att., o, 21, 11 : Çum ego in ediclo tralaficio cenlesimas me observalurum haberem cuia anatocismo anniversario, 6, 1, o. 6. 3, 5. Mais elle paraît avoir été défendue par un sénatusconsulte qu'il cite dans la même lettre, Ad Alt., 5, 21, 13 : Praesertini cum senatus consuUum modo factum sit ut centesiniae perpetuo faenore, — c'est-à-dire sans que le cours en fût interrompu par la capitalisation annuelle — ducerenlur. Cependant le point est controversé et l'on soutient même parfois que les textes du Digeste prohibant les usurae usurarum signifient eux-mêmes seulement que les prohibitions générales et notamment celle sur la limitation des intérêts arriérés au double s'appliquent aux intérêts capitalisés (Ulpien, />., 12, 6, De cond. ind., 26, 1 ; Modestin, D., 42, 1, De re jud., 27). En tout cas l'inscription, Orelli, 4403 {Textes, p. 902), encore citée par M. Leonhardt, Pauly-Wissova, Realencyclopàdie, 1. vo Anatocismus, comme exemple d'intérêts des intérêts imposés à titre de peine, ne contient cette disposition que dans une finale apocryphe et aujourd'hui écartée justement du texte. Cf. C. I. L., X, 3334.

3. C'est, croyons-nous, le sens des mots de Justinien, C, h. t., 28 : Uswas in sortent redigere fuerat concessuni et tolius summae usuras stipulari. 6. C, /t. /.,^28.

on noter l'incapacité du gouverneur de prêter de 'l'argent dans sa province, qui rentre dans un système général de prohibitions portées contre lui*. Au contraire, on rencontre une restriction considérable et très importante à la capacité de devenir débiteur en matière de prêt d'argent : le sénatus-consulte Macédonien ^ qui, après une première loi de Claude % intervint sous Vespasien (69-79 après J.-G.) pour défendre les prêts d'argent faits aux fils de famille et qui nous est représenté comme ayant eu pour motif un parricide commis par un fils' endetté duquel il tira probablement son nom *.

Le. sénatus-consulte Macédonien défendait de prêter ^e l'argent aux fils de famille. Mais peut-être parce que le sénat n'avait pas alors le pouvoir de faire du droit civil (p. 57, n. 1), la sanction n'est pas la nullité de l'engagement. Le fils est tenu jure civili et le père lui-même l'est jure praetorio sur le pécule. Si la dette est payée même par erreur, il n'y aura pas lieu à condictio indebiti % parce que le sénatus-consulte n'empêche pas l'obligation d'exister Jure naiMmZ2'. Seulement le père poursuivi de peculio, le fils poursuivi directement soit du vivant du père, soit après, aura, pour se dispenser de payer, Vexceptio senatusconsulti Macedoniani que le préteur lui donne en exécution des instructions du sénajl contenues dans le sénatus-consulte'.

Cette exception s'applique à tout emprunt d'argent, quand bien même il serait dissimulé sous la forme d'un prêt d'autres choses, d'un prêt de denrées, ou sous l'aspect d'un contrat non formel distinct, par exemple, d'une ventée Mais elle est hors de cause dans quelques cas où i' y a prêt d'argent, par exemple quand tout le monde croyait le fils suijuris^ par exemple quand le père a consenti, quand il a été* enrichi par le

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