Paul
7. Le texte du sénatus-consulte, /)., h. t., 1, pr., dit : Placere ne cui, qui filio familias mutuam pecuniam dedisset, etiam post mortem parenlis ejus cuj'us in potestate fuisset, actio petitioque darelur. On refusera Vactio in jure s'il est incontesté que l'on est dans le cas du sénatus-consulte (d'où l'expression deneganda est actio^ D., h. t.j 1, 1); on délivrera au contraire l'action de peculio contre Is père ou l'action directe contre le fils, en y insérant l'exception^ quand l'application du sénatus-consulte sera contestée.
prêt * ; au moins au regard du fils, quand il a un pécule castrens ou quasi-castrens *, ou quand il a renoncé à son exception par une convention conclue avec le créancier depuis qu'il est devenu sui juris ^
§ 2. — Autres contrats réels nommés *.
I. Fiducie. — La convention de fiducie {pactum fiduciae) est, dans le fond des choses, un contrat qui se forme rè, une convention par laquelle celui qui reçoit la propriété d'une chose est civilement obligé à la rendre ou plus largement à s'en dessaisir dans les circonstances déterminées. Elle n'existe plus sous Justinien et par suite elle n'est pas expressément visée dans ses compilations ; mais elle a joué un rôle considérable dans le droit antérieur et nous possédons sur elle des renseignements directs et indirects assez abondants \
1. Erreur inévitable:/)., h. t. ,19. Consentement du père : D.,h. <., 12. In rem versio pairis : D.,h. /., 7, 12-14.
3. C, 4, 28, Ad se. Maeed., 2. Les conditions de validité de cette renonciation so«t controversées. Cf. Windscheid, 2, § 374, n. 17.
4. Cf. Ubbelohde, Zur Geschiehie der benannten Realeontracte auf Rûckgabe derselben species, 1870.
5. On rencontre des renseignements relatifs à la fiducie non seulement chez des auteurs extra juridiques tels que Cicéron, Boèce, Isidore de Séville, etc., mais dans les ouvrages juridiques qui nous sont parvenus en dehors de Justinien, ainsi dans les Insti.tutes de Gaius, les Sentences de Paul, la Collatio et les fragments du Vatican. De plus, sans parler d'autres inscriptions assez nombreuses qui se bornent en général à prohiber l'aliénation fiduciaire de biens déterminés, nous possédons deux inscriptions directement relatives à des aliénations fiduciaires : une inscription, d'ailleurs très mutilée, découverte en 1887àPompéi, qui rapporte un acte concret d'aliénation fiduciaire fait pour sûreté d'une obligation en l'an 61 ap. J.-C. (Textes, p. 819), et une inscription découverte quelques années auparavant dans l'ancienne Bétique, qui donne probablement un modèle abstrait de mancipation fiduciaire à faire dans le même but [Textes, p. 822). Enfin toute une collection de nouveaux textes relatifs à la fiducie a été retrouvée dans le Digeste par M. Lenel, à la suite de ses recherches sur l'édit du préteur dont c'est un des résultats de détail les plus brillants et les mieux établis. Cf. 0. Lenel, Z. S. St., 3, 1882, pp. 104-120 ; 177-180 ; Edictum, § 107. M. Lenel a constaté, par le dépouillement méthodique des textes tirés des commentaires de l'édit et des ouvrages suivant le même ordre, que, dans leur forme actuelle, ces textes nous représentent ces ouvrages comme traitant du gage à deux reprises, à deux endroits difi'érents ; que par exemple les extraits du commentaire d'Ulpien en parlent au livre 28 (Pal., 802-812), à côté du commodat, puis, après avoir traité de tout autre chose au livre 29, de nouveau au livre 30, à côté du dépôt {Pal., 901-906) ; que ceux du commentaire de Paul en parlent pareillement d'abord, à côté du commodat, au livre 29 {Pal., 447-451), puis, après avoir traité d'autre chose au livre 30, de nouveau à côté du dépôt au livre 31 [Pal., 481-483] ; que la même répétition se présente dans tous les ouvrages qui suivent Tordre de l'édit, notamment dans le commentaire de Gaius sur l'édit provincial et dans le.s Digestes de Julien {Pal., 173-179 ; 211-222). Il n'a pas eu de peine à en conclure : d'abord, que, l'édit n'ayant pas pu donner les formules du gage à deux endroits différents où elles auraient été commentées à deux reprises par tous les interprètes, il devait contenir, à l'un des deux endroits, la formule d'un moyen encore en vigueur à son époque et à celle des commentaires, disparu à celle de Justinien «t
1. Conditions de validité. La convention de fiducie étant une convention conclue entre un aliénateur et un acquéreur relativement à la chose aliénée, ses conditions d'existence se rapportent naturellement à l'aliénation, qui est son élément matériel, et à la convention, qui est son élément intentionnel, donc aux deux points de savoir à quelles aliénations elle peut se joindre et quels arrangements relatifs à la chose elle peut avoir pour objet \
Quant aux aliénations, la convention de fiducie ne peut évidemment s'adjoindre qu'aux aliénations volontaires : l'aliénateur et l'acquéreur ne peuvent convenir que Tacquéreur se dépouillera de la chose dans un cas donné que si l'aliénation a lieu par le concours de leurs volontés. Mais il n'est pas sûr que les trois modes volontaires d'aliéner, mancipation, in jure cessio et tradition, comportent indifféremment son apposition : la mancipation et l'injure cessio peuvent être accompagnées d'une convention de fiducie, d'après les témoignages des jurisconsultes et des inscriptions'^ ; au contraire la tradition avec fiducie n'est signalée
dont les règles lussent assez voisines de celles du gage pour que la transposition des textes de l'un à l'autre ne fût pas trop difficile ; ensuite que ce moyen était précisément l'action née de la fiducie qui dans une de ses fonctions servait comme le gage à donner une sûreté réelle h un créancier. Et Texamen individuel des fragments qui, malgré les retouches, ont gardé des vestiges de leur ancienne destination et dont plusieurs se rapportent aux autres fonctions de la fiducie, montre nettement que c'est au second endroit que i'édit s'occupait de la fiducie à côté du dépôt ; en sorte que, sauf de rares exceptions venant de digressions des auteurs, tous les fragments du second groupe qui parlent aujourd'hui du gage (ou encore de certaines matières voisines de la fiducie) se rapportaient dans leur première forme à la fiducie. Les renseignements nouveaux fournis à la fois par les inscriptions et par la découverte de Lenel ont un peu vieilli la littérature antérieure ; en même temps, ils ont été le point de départ d'un certain nombre de travaux qu'on trouvera relevés dans les deux monographies de M. Oertmann, Die Fiducia im rômischen Privatrecht, 1890, et de M, Jacquelin, De la Fiducie, Thèse Paris, 1891, mais auxquels il faut encore ajouter aujourd'hui les observations de !V1. Gradenwitz, Zeitschriftde Grûnhut, 18, 1895, p. 349-353, l'étude de M. Pernice, Labeo, 3, 1, pp. 128-146, l'article Fiducia de M. Manigk, dans Pauly-Wissowa, et les observations de M. Lenel, Z. S. St., 30, 1909, pp. 344-354.
1. 11 n'y a pas, à proprement parler, de conditions de forme à moins qu'on n'entende par là la nécessité d'une mancipation ou d'une in jure cessio. On a, surtout autrefois, considéré la convention de fiducie comme une clause de la mancipation obligatoire en vertu de la règle cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassil ita jus eslo. Mais on sait déjà ((ue cette règle a un sens tout différent (p. 294, n. 1). De plus il est aujourd'hui établi parles deux inscriptions citées p. 559, n. 2, que le pacte de fiducie n'est pas une portion intégrante de la mancipation, mais une convention séparée qui se juxtapose à l'aliénation d'une manière un peu analogue à celle dont elle le fait dans le muluuni et les contrats innommés. L'inscription de Bétique paraît indiquer qu'au moins à son époque la mancipation pouvait y renvoyer ; mais les deux inscriptions montrent que l'aliénation et la convention de fiducie sont deux actes absolument distincts, rapportés l'un après l'autre dans les titres.
2. Mancipation : inscriptions citées, p. 559, n. 2; Boèce sur Cicéron, Top., 10, 41 (p. 531, n. 2). Mancipation et injure cessio : Gains, 2, 59. 3, 201 ; Isidore, Orig., 5, 23 (p. 531, n. 4).
CONTRATS. — CONTRATS RÉELS, FIDUCIE o3l
par aucun texte et Ton admet généralement, avec raison b notre sens, qu'il ne peut pas y en avoir \
L'engagement pris par l'acquéreur avec fiducie est, d'après les textes les plus connus, un engagement de retransférer la propriété à ralicnateur% et, en partant de là, l'aliénation fiduciaire peut servir à réaliser soit un nantissement (ftducia cum creditôre), soit un dépôt ou un prêt à usage (fiducia cum amico)\ Dans la fonction la plus pratique et dont il y a le plus d'exemples, elle sert à donner une sûreté réelle à un créancier, à lui transférer à titre de sûreté la propriété d'une chose qu'il devra rendre après avoir été désintéressé*. Elle pouvait aussi, d'après des textes formels, servir à réaliser un dépôt, à remettre la chose en garde à une personne de confiance, qui, étant propriétaire, avait pour la défendre contre les usurpations des tiers toutes les armes de la propriété ", et, quoique ce dût être peu fréquent en pratique, elle pouvait aussi logiquement servir à réaliser un prêt à usage \ Mais il est très
1. L'existence de la convention de fiducie ne concorderait pas bien avec le caractère primitif de la tradition, acte concret qui ne transfère la propriété qu'en vue d'une juste cause, et c'est pour l'exclure par cette raison, cependant moins bonne depuis que la cause est la simple intention abstraite d'aliéner et d'acquéHr (p. 301, n. 2), que Paul (p. 300, n. 1) dit que la propriété ne peut être transférée par une nuda tradilio, mais seulement en vertu du fait qui la colore. En tout cas, il n'y a pas un texte sûr qui parle d'une tradition fiduciaire (sur Cicéron, Pro Flacco, 21, .^"1, et Papinien, D., 33, 10, De supp. leg.\ 9, 2, invoqués dans le sens d'une extension aux pérégrins et aux res nec mancipi, v. Pernice, pp. 142-145). Enfin la meilleure preuve que la tradition n'a jamais comporté l'apposition d'une convention de fiducie est à notre sens dans la disparition de la fiducie du droit de Justinien, où cependant elle aurait toujours gardé une partie de ses utilités pratiques (par exemple en matière de nantissement), mais où elle a été entraînée dans la désuétude de la mancipation et de Vin jure cessio, précisément parce qu'elle ne pouvait se grefï'er que sur elles.
2. Boèce, sur Cicéron, Top., 10, 41 : Fiduciam accepit cuicumque res aliqua rnanctpatur, ut eam mancipanli remancipel.
3. Gaius, 2, 60 : Sed fiducia conlrahitur aut cum creditôre pignoris jure, aut cum amico quo tutius res nostrae apud eum sint.
4. Cette fonction de l'aliénation fiduciaire est visée par les deux inscriptions citées, p. 529, n. 5, par Gaius, 2, 60 (n. 3), par Paul, Sent., 2, 13, par Isidore, Orig., 5, 23 : Fiducia est cum res aliqua sumendae pecuniae gralia vel mancipatur vel in jure ceditur et par de nombreux textes du Digeste rapportés dans leur forme actuelle au gage. M. Kuebler, Mélanges Girard, 2, pp. 43-61, en a découvert un exemple curieux (aliénation fiduciaire consentie par le mari à la femme en garantie de la restitution de la dot) dans Cicéron, Pro Caecina, 4, 11, et a été ainsi conduit à chercher s'il n'y a pas dans le Digeste d'autres textes relatifs à la même hypothèse (cf. D., 20, 4, 1 ; 20, 6, 11 ; 24, 1, 7, 6 ?).
5. Gaius, 2, 60. Boèce sur Cicéron, Top., 10, 41, suite: Velut si guis tempus dubium limens amico poteniiori fundum mancipet, ut ei, cum tempus quod suspectum est praeterierit, reddat. V. aussi les deux textes cités, n. 6.
6. Cette fonction de la fiducie correspondant à celle du dernier contrat réel nommé n'est pas attestée par des témoignages directs. Mais elle est commandée par la logique, elle rentre dans la définition de Boèce, et elle paraît bien établie par le témoignage indirect de deux textes visiblem'ent interpolés où l'on a remplacé la mention de la fiducie par celle des trois contrats de dépôt, de gage et de commodat : Pomponius, D., 45, 3, De stip. serv., 6 (Lenel, 726) et Africain, D., 13, 7, De pign. act., 31 (Lenel, 108).
532 LIVRE m- — IV. — TITRE I- — CHAPITRE II
vraisemblable qu'elle sert encore, eo droit classique, à d'autres fonctions moins connues, plus tard remplies par le mandat ou par les contrats innommés, ainsi à réaliser une donation à cause de mort en transférant la propriété à une personne qui s'engage à la retransférer si elle ou ses descendants meurent avant le donateur^ ; ainsi peut-être à rendre obligatoire une convention de restitution de dot"; puis à réaliser une donation par personnes interposées en transférant la propriété à une personne qui s'engage à la retransférer non pas à l'aliénateur, mais à un tiers ' ; enfin à transférer à un tiers la propriété d'un esclave qu'il s'engage à affranchir soit immédiatement, soit dans un certain délai*.
2. Effets. Celui qui avait aliéné sa chose avec convention de fiducie ne devait pas avoir, à l'origine, d'action en exécution de la convention. Il s'était confié à la loyauté de son acquéreur, comme firent plus tard les premiers auteurs de fidéicommis à cause de mort. Si sa confiance était trompée, il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même.
Il n'avait d'autre garantie que la garantie morale qui résultait de la publicité du transfert de propriété, en tant qu'elle était accompagnée de la publicité de son but', et qu'aussi une certaine facilité légale à recouvrer la propriété de la chose, par cela seul qu'elle se trouvait rentrer en sa possession : Vusureceptio fiduciae, qui procède par un an, sans juste titre ni bonne foi, par cela seul que la chose est revenue entre ses mains, à
1. Papinien, />., 39, 6, De m. c. d., 42 (Lenel, 702;. Sur l'interpolation de ce teite déjà relevée par Keller, Z. G. R., 12, p. 400 etss., v. Pernice, Labeo, 3, 1 p. 264, n. 1. .\ppleton, Histoire de la compensation, 1895, pp. 326-331.
2. On a rapporté à cela Ulpien, D., 24, 3, Sol. matr., 29, 1 (v. Jacquelin, p. 376 et s.) et Maximin, C, o, 12. De /. dot., 6 (t. Pernice, Labeo, 3, 1, p. 279,' n. 3).
.3. Marcellus. />., 24, î, De d. int. tir. el ux., 49 Lenel, 90 . Cf. Pernice', p. 136*.
4. La fiducia manumissionis qu'on ne connaissait antérieurement que dans le droit de famille — où elle fonctionne par exemple dans la coempiis fiduciaria, p. 155, dans l'adoption, p. 176, et dans l'émancipation ordinaire, p. 192, à côté' de la fiducia remancipationis causa de l'adoption, p. 177, n, 2, et de l'émancipation, p. 193, n. 5, — est peut-être l'institution sur laquelle les textes du Digeste récemment restitués à la fiducie ont apporté le plus de lumières. >'ous citerons seulement ici un texte qui montre que, comme la fiducia cum amico (v. le texte de Marcellus, cité n. 3), cette fiducia était révocable au gré de l'aliénateur et pouvait se rapporter à une époque postérieure à sa mort : Gaius, D., 1? i Mand., 27, 1, dont l'interpolation se trouve prouvée directement en dehors de }\>rdve des commentaires; car Gaius, Inst., 3, 158. n'admet pas que le mandat duquel le font parler les compilateurs pût être donné post mortem. Cf. A. Pernice p. 129. Sur les diverses règles de la fiducia manumissionis, v. le môme pd 128- 135. ^ ^*
5. Cela résultait de la formule, quand l'acquéreur disait, comme paraît supposer la table de Bétique, acquérir fidei fiduciae causa. D'autre part, même sans cela le prix d'un sesterce indiquait tout au moins qu'il y avait donation, aIi»'nation fiduciaire ou aliénation sans garantie (p. 293, n. 1 ; p. 294. n. 2|. Kn'fin le titre de Pompéi paraît prouver qu'en matière de fiducia cum creditore on déclarait acquérir ob seslertios ii'jfj, c'est-à-dire pour la dette garantie, tandis que, dans une mancipation faite en vertu d'une vente, on aurait déclaré par exemple acquérir seslertiis 1450, c'est-à-dire pour le prix de vente.
moins que le tiers, qui Ta reçue en nantissement et qui n'est pas encore remboursé, n'ait eu la précaution de la lui remettre à louage ou à précaire*, Il avait en outre la ressource qui appartient ù quiconque veut rendre un pacte obligatoire, celle de faire un contrat verbal *. Mais, en dehors de là, la convention de fiducie a, croyons-nous, continué pendant très longtemps à ne donner aucune action en exécution. On admet souvent qu'elle en aurait donné une, dès le temps de la domination exclusive des Actions de la loi. C'est à tort, à notre se ns ' ; les actions qui la sanctionnent n'ont pu naître qu'après l'introduction de la procédure formulaire*.
1. Gaius, 2, 59. 60. C'est aussi à cela que se rapporte l'un des textes très mal transportés au gage, qui montrent directement la portée originaire du second groupe de fragments des commentaires: Julien, D., 44, 7, De 0. et A., 16 (Lenel, 217). Ce texte est incompréhensible dans sa forme actuelle, où il déclare que la concession à précaire empêchera le constituant du gage d'usucaper ; car, d'une part, le constituant, étant resté propriétaire, n'a pas à reconquérir sa propriété sur le créancier gagiste qui ne l'a pas acquise, et d'autre part, il ne peut reconquérir la liberté de la chose grevée par une usucapion qui ne s'applique pas à l'hypothèque et pour laquelle d'ailleurs il serait de mauvaise foi. La solution du texte ne peut se rapporter qu'à une opération où celui qui a constitué la sûreté a aliéné la propriété de la chose, de sorte qu'il a besoin de l'usucaper, et où l'usucapion peut procéder malgré sa mauvaise foi, de sorte que, pour empêcher cette usucapion, il faut concéder la chose à précaire. C'est précisément le cas de l'aliénation fiduciaire et de V usureceptio .
2. Les mots cités par Cicéron, De off., 3, 17, 70 : Uti ne propter te fidemve tuam fraudalus siem sont probablement, comme l'a supposé M. Mommsen, Z. S. St.^ 6, 1883, p. 274, n. 1 = Ges. Schr.. 3, p. 143, n. 1, un fragment de la formule de ce contrat verbal.
3. Tout au plus pourrait-on se demander si, quand l'aliénation se trouvait sans cause, par le changement de volonté de l'aliénateur dans la fîducia cum amico, par le paiement de la dette dans la fiâmia cum creditore, l'aliénateur n'avait pas pour demander la restitution une action en répétition, une condictio. M. de Savigny. Traité, 5, p. 555, suivi par M, Jacquelin, p. 140, p. 215 et ss., a cru voir cette condictio dans D., i2, \, De R. C, 4, 1.
4. Cela résulte pour elle de deux arguments que nous avons déjà signalés, TV. R. H., 1897, pp. 254-256 (Girard, Mélanges, 1, pp. 72-74 ; cf . pp. 153-158. 172- 174). 10 Vactio fiduciae est une action de bonne foi (p. 534, n. 3) : or, selon Cicéron, De off., 3, 15, 61, dolus erat vindicalus... sine lege judiciis in qmbus additur ex ftde bona. Cela signiûe, dans la traduction la plus naturelle (Dernburg, Cornpensalion, 2^ édit., 1868, p. 50, n. 3 ; Karlowa, Legisactionen, 1870, p. 128 ; Krueger, Hist. des sources, p. 59, n. 1), que ces judicia existent sine lege ; et alors ils ne peuvent dater que de la loi Aebutia ; car, d'après Gaius, 4, 11, toutes les actions du temps des Actions de la loi étaient legibus proditae ; mais ils ne peuvent non plus en réalité dater que d'alors si on adopte une autre traduction proposées titre d'expédient (Arndts, Gesammelte Schriften, 1, 1873, p. 403 et ss. ; Ubbelohde, Zur Gesch. d. benannt, Realcontracte, p. 81), selon laquelle ils signifieraient que le dol y est réprimé sine lege en vertu des mots de la formule ex fide bona ; car alors ces mots se trouveraient sans loi dans l'action et les Actions de la loi sont, d'après le même texte de Gaius, ipsius legis verbis accomodatae. Le seul expédient, que n'appuie aucun indice, serait d'admettre que les mots ex fide bona auraient été incorporés dans le formulaire de l'action après la loi Aebutia. Mais ici cette ressource dernière elle-même manque à cause du second argument. — 2» L'action fiduciae a, à côté de sa formule de bonne foi in jus, une formule prétorienne in factum (p. 534, n. 1). On voyait autrefois dans cette formule
534 LIVRE m. — IV. — TITRE I. — CHAPITRE H
En revanche, elle a été sanctionnée très peu de temps après la loi Aebutia, d'abord par Tédit du préteur qui donne à Taliénateur une action infamante in factum \ puis par le droit civil lui-même qui, dès le temps de Q. Mucius Scaevola, consul en 659% fit de la convention de fiducie un véritable contrat synallagmatique imparfait sanctionné par des actions de bonne foi directe et contraire ; l'action fiduciae directa en reddition de compte, également donnée à Taliénateur^ et l'action fidu-
une singularité accidentelle des deux actions de dépôt et de commodat et on la considérait alors comme une variante exceptionnelle, employée à la place de la formule in j'us^ dans quelques cas particuliers, pour satisfaire à certains besoins incidents, par exemple pour permettre d'agir au fils de famille (p. 145, n. 4) ; mais les recherches sur l'édit ont démontré qu'elle se rencontre non seulement en matière de dépôt et de commodat^ mais dans notre matière, dans celle du gage, dans celle du mandat, dans celle de la gestion d'affaires et que, tout au moins dans les cas les mieux connus, c'est elle qui occupe la première place dans l'édit et dans les commentaires ; elle ne peut plus alors être considérée que comme la formation première à laquelle est venue ensuite se juxtaposer à titre auxiliaire et en \ue d'avantages propres la formule in jus ; elle est la plus ancienne ; or. Gains, 4, 11, nous dit encore que les actions rédigées in factum n'existaient pas au temps des Actions de la loi : il prouve donc que les actions qui ont les deux formules n'ont pu être créées qu'après la loi Aebutia. V. en sens contraire, en dernier lieu, Lenel, Z. S. St., 30, 1909, pp. 344-354.
1. Caractère infamant: Lex Julia de 709, ligne 111 : Gaius, 4, 182. — L'existence de cette formule contenant la clause ut inter bonos bene agier oporlet et sine fraudatione (Gicéron, Top., 17, 66. De off., 3, 15, 61. 17, 70) et, nous semble-t-il, assez voisine de la formule des actions prétoriennes in bonum et aequum conceptae, a été démontrée par Lenel, dont les arguments ne nous paraissent pas avoir été réfutés par A. Pernice, Labeo, 3, 1, p. 124, et Karlowa, /?. /?. G., 2, 2, p. 561. — C'est sans doute à elle que se rapportent certains textes qui paraissent faire allusion à des difficultés relatives aux droits résultant, pour les héritiers de l'aliénateur, d'une clause particulière (Paul, 2, 7, 15 ; Pomponius, />., 13, 7, De P. A., 8, 2 : Lenel, 799 ; transmissibilité générale : Paul, 2, 13, 6 ; Gaius, 2, 220). — Une clause spéciale paraît y avoir visé la fraude du paterfamilias dans le cas de fiducie contractée avec une personne en puissance par les mots : Et si quid dolo malo domini captus fraudatusque actor est : Ulpien, Z)., 15, 1, De pec, 36 : Lenel, 48 (cf. Z)., 13, 6, Commod., 3, 5, qui prouve que cette addition n'existait pas dans l'action de gage commentée par Julien, Dig., lib. 9). Ce texte est le principal argument invoqué pour soutenir que Vactio fiduciae se serait déjà intentée par une legis actio contenant la formule analogue de Cicéron, p. 533, n. 2 : Lene, Edictum, p. 284, n. 5 [Edit, 2, p. 8, n. 2). Z. S. St., 30, p. 346 ; Pernice, p. 122, n. 2. Mais ce passage d'une legis actio à une formule ne serait admissible qu'à
condition que la formule fût une formule civile in jus ; il est impossible dune legis actio à une formule in factum, comme celle dont M. Lenel a établi l'existence ; au contraire on comprend sans peine que la formule prétorienne présente des réminiscences de la terminologie pratique.
2. Cicéron, De off., 3, 17, 70: Q. quidem Scaevola pontifex maximus summam vim esse dicebat in omnibus his arbitriis in quibus adderetur ex fide bona fideique bonae nomen existimabat manare latissime idque versari in tulelis societatibus fiduciis mandatis rébus emplis venditis conductis locatis quibus vitae aocielas contineretur ; in iis magni esse judicis statuere, praeseriim cum in plensque essent judicia contraria, quid quemque cuique praestare oporteret.
3. L'existence de cette seconde formule m ;ms paraît impliquée par le caractère de bonne foi de Vactio fiduciae: Q. Mucius Scaevola, n. 2; Gaius, 4, 52. — Que l'action fût intentée par une formule ou l'autre, les droits qu'elle sanctionnait