‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 339 sur 760 · D., 47, 2, De furtis · texte numérisé non relu

D., 47, 2, De furtis

3. Edit, /)., h. t., 1, 1, mal rapporté aux Inst., 4, 6, Da act., 23, d'où Ton a parfois conclu à tort que l'action serait au double seulement contre celui qui nie . Il est, à notre sens, également faux de confondre, comme on le fait aussi très souvent, cette action au double avec l'action au double de la loi des XII Tables que le préteur aurait, dit-on, conservée au cas de dépôt nécessaire et réduite au simple dans les autres. C'est contraire au langage de la Collatio (p. 536, n. 2) et à celui de l'édit où le préteur se présente également comme créateur de ses deux actions au simple et au double.

4. D., h. t., 6. Cas ordinaire d'une controversia : D., h. t.. Il, pr. ; autres cas : D., 46, 3, De solut., 39; D., 10, 2, F. E., 5. L'édit contenait une formule spéciale pour l'action depositi sequestraria. V. Lenel, Edictum, p. 281 {Edit, 2, p. 3).

5. D., h. t., 17, 1. V. quant à l'effet sur l'usucapion, D., 41, 2, De A. v. A. P., 39. Cf. en sens divers, J. Voigt, Besitz des Sequesters, 1884, et Karlowa, /?. R. G., 2, pp. 607-608.

6. Cf. pour la littérature ancienne, Vangerow, 3, § 630 ; Pellat, Textes choisis des Pandectes, 2" édit., 1866, pp. 61-72 et pour la moderne, Naber, Mnemosyne, 34, 1905, pp. 59-64 ; Longo, B. Ist. D. /?., 18, 1906, pp. 121-156; Segré, B. /st. D. n., 19, 1907, pp. 197-234. Kuebler, Z, S. St., 29, 1908, pp. 189-207 ; Rotondi, JB. Isi. D. R., 24, 1912, pp. 96-100; Collinet, Etudes historiques, 1, pp. 114-123.

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