‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 366 sur 760 · Cicéron, De off., 3, 17, 70 (p. 534, n · texte numérisé non relu

Cicéron, De off., 3, 17, 70 (p. 534, n

6. Rhet» ad fier., 2, 13, 19: M. Drusus, praetor urbanus, quod cnm herede mandati ageretur, judicium reddidit. Sex. Julius non reddidit. La date de la préture de Sex. Julius est donnée par Cicéron, De domo, 53, 136 ; celle de la préture

des autres rapports juridiques sanctionnés par des actions directes et ■contraires, le mandat, avant d'être sanctionné par une action do bonne Toi in jus, l'a été par une action prétorienne in factum : les doutes sur la transmission contre les héritiers s'expliquent par exemple particulièrement bien pour l'action in factum\

I. Eléments essentiels. — Pour qu'une convention constitue le contrat consensuel de mandat, obligatoire par le simple accord des volontés, il faut :

1° Que le fait dont une des parties est chargée par l'autre soit licite et moral. Ce peut être l'administration générale de toute une fortune [procuratio omnium bonorum) ; ce peut être l'accomplissement d'un ^cte déterminé (procuratio unius rei), qui peut lui-même être soit un acte matériel : le nettoyage d'un vêtement, la prononciation d'une plaidoirie, soit un acte juridique : le cautionnement d'une dette du mandant, l'achat d'un bien pour son compte, la conduite d'un de ses procès ; mais cet acte ne doit être ni contraire aux lois ni contraire aux mœurs. Sinon, il n'y a pas de mandat, le mandant n'a pas d'action en exécution, quand le mandataire n'exécute pas, ni le mandataire d'action en indemnité, après avoir exécuté ^

2° Que ce fait intéresse le mandant. Les Institutes font à ce propos, après Gains, une longue énumération des mandats, valables ou nuls, qui peuvent intervenir dans Tintérêt du mandant, dans celui du mandant et d*un tiers, dans celui du mandant et du mandataire, dans celui du mandataire seul, dans celui du mandataire et d'un tiers, dans celui d'un tiers \ Ceux des trois premières .espèces sont valables, parce qu'ils sont dans l'intérêt du mandant ; ceux des trois dernières sont nuls, parce •que le mandant n'y a pas d'intérêt*, et, en conséquence, ils ne font naî-

de Drusus résulte de ce qu'ayant été tribun en 632 (Cicéron, Brut., 28. 109) et consul en 642, il ne peut, d'après les intervalles exigés entre les magistratures, avoir été préteur avant 634 ni après 639. Cf. Girard, Mélanges, 1, p. 90, n. 4, pour la première et p. 93, n. 1 à 4, pour la seconde.

1. M. Lenel, Edictum, § 109, ne relève de vestiges d'une formule in factum que pour l'action mandait contraria. Mais l'existence d'une formule directe in factum antérieure à la formule in jus nous paraît suggérée, au moins autant que par la décision de Sex. Julius, par l'analogie de la ûducie, du dépôt, du gage, du commodat et de la gestion d'affaires (pp. 534, n. 1 ; 537, n. 1 ; 635, n. 3).

2. Inst., h. t., 7. Action directe: Ulpien, D., h, t., 6, 3. Action contraire: Paul, D., /i. ^, 22, 6.

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