‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 369 sur 760 · III. Extinction du mandat. — Le mandat s'éteint · texte numérisé non relu

III. Extinction du mandat. — Le mandat s'éteint

1° Par la volonté des deux parties exprimée soit dès le principe (terme), soit après coup (résiliation amiable ; substitution au mandat d'un autre contrat, par exemple d'un mutuum).

2° Par la volonté de l'une des parties : de la part du mandant, par la révocation qui empêchera les actions de naître, si elle a lieu avant tout commencement d'exécution, qui, au cas contraire, ne les empêchera pas de subsister pour ce qui a déjà été fait* ; de la part du mandataire, par la renonciation, qui seulement ne le délie qu'à condition de ne pas préjudicier au mandant ou d'être justifiée par des motifs graves \

3" Par la mort du mandant ou du mandataire. Le mandat est un contrat de confiance personnelle. Seulement les héritiers du mandant sont tenus envers le mandataire des actes faits par celui-ci dans l'ignorance de la mort du mandant^ et les héritiers du mandataire doivent procéder a sa place aux actes urgents*. De plus le mandat post mortem^ qui étai t nul, au moins en règle générale % avant Justinien, est licite depuis lui (pp. 459.462).

SECTION V. — Contrats innommés.

La théorie des contrats innommés® suppose qu'une convention synallagmatique qui n'a pas été rendue obligatoire à l'aide d'un contrat formel et qui ne constitue pas un contrat non formel, consensuel ou réel, a été exécutée par une des parties, que par exemple en vertu d'une con-

s'étant écarté du mandat celui qui, chargé d'acheter pour un prix, a acheté à meilleur marché.

2. D., h. t. y 22, 11. Motifs graves, par exemple, maladie : D., h. t., 23-25.

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