‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 379 sur 760 · C, 4, 18, De const. pec · texte numérisé non relu

C, 4, 18, De const. pec

2. La restriction aux banquiers et l'application à toutes choses sont attestées par la paraphrase des Insl.y 4, 6, De act;, 8.

3. V. Lenel, Z. S. St., p. 66. Edictum, p. 130, n. 3 {Edit, 1, p. 130, n. 3) ; il est donc inexact de considérer le constitut, qui a commencé par être un conslitutum debiti proprii, comme une imitation du receptum, qui est fait pro alio.

4. Justinien, C. , 4, 18, De const. pec, 2, 1 : Secundum antiquam recepticiam actionem exigebatur, et si quid nonfuerat debilum. II semble aussi que le receptum ne soulevait pas les difficultés relatives à la perpétuité et à la transmissibilité de l'action, à la possibilité de l'apposition d'un terme ou d'une condition, que nous avons relevées en matière de constitut. Peut-être Justinien faisalt-il même encore allusion à d'autres différences, C, h. t., 2, 1, a, par les mots : Et omnia quae de 7'ecepticia in diversis libris legislaiorum postta sunt aboleantur.

5. C'est au sujet du receptum que Gains, D., 13, 5, De pec. const., 28 (Lenel, 120), dit : Ubi guis pro alio constituit [recepit] se soluturum, adhuc is, pro que conslituit [recepit], obligatus manei. Cependant ici aussi on pourrait concevoir que le banquier qui s'est obligé pour autrui ait voulu le libérer.

6. C'est au receptum pro alio et non au constitutum alieni debiti que se rapportent vraisemblablement, d'après l'ordre des commentaires, Ulpien, Z>., 13, 5, De p. const., 27 (Lenel, 472); Gaius, D., h. (., 28 (Lenel, 120); Paul, D., h. t., \2 (Lenel, 238).

7. L'opinion dans laquelle le receptum aurait été un contrat civil et formel a surtout été suggérée par le témoignage de Justinien selon lequel on y était obligé de tenir l'engagement même quand on l'avait pris sans cause (n. 4) et au moins autant par un autre passage du même texte dans lequel il parle à propos de Vactio recepticia de termes solennels en désuétude de son temps, C, h. /., 2, pr. : Recepticia actione cessante, quae sollemnibus verbis composita inusitato recessit vestigio. Mais l'obligation de payer d'abord ce à quoi on s'est engagé est

6i8 LIVRE III. — IV. — TITRE I. — CHAPITRE II

2. Receptum nautarurn cauponum stabulariorum \ Les maîtres d'auberges, d'écuries et de navires sont, aux termes de rédit% responsables des effets des voyageurs, qui ont été détruits ou détériorés chez eux, même sans leur faute, à moins que ce ne soit par un cas de force majeure. En conséquence le préteur donne contre eux de ce chef une action in factum, plus rigoureuse que les actions qui naîtraient des contrats de dépôt et de louage ^ pour laquelle on discute du reste si elle vient véritablement d'un pacte ou si elle n'existe pas en dehors de toute convention*.

3". Receptum arbitrii^.Le receptum arbitrii est la convention conclue entre des particuliers et un arbitre privé qui s'est chargé de trancher un litige existant entre eux. Le préteur ne sanctionne pas la convention par laquelle ces particuliers ont convenu de s'en remettre à l'arb itrage et qui, jusqu'à Justinien, doit être rendue obligatoire par un contrat verbal ^ Mais il sanctionne la convention par laquelle l'arbitre s'est engagé envers eux à trancher leur litige : il déclare, dans son édit, qu'il le forcera à Texécuter '. Seulement, par un arrêt de développement assez curieux, il ne le fait pas en créant contre lui une action : il intervient seulement contre lui par ses moyens de contrainte administratifs ^

un produit de besoins commerciaux égcalement explicable, que l'arrangement soit sanctionné par le droit civil comme contrat ou par le droit prétorien comme pacte. Quant aux verba sollemnia, ce ne sont pas des termes du receptum, mais des termes de la formule de l'action recepticia, qui étaient des termes arrêtés comme ceux de toutes les formules et qui n'étaient plus employés de son temps à la différence de ceux de certaines formules restées en usage dans la terminologie judiciaire de la procédure extraordinaire (cf. Bekker, Aktionen, 2, pp. 234-236 ; pp. 358-362). Cela laisse intact le point de savoir si l'action est civile ou prétorienne. Nous la croyons prétorienne, d'abord parce que les règles propres à certains corps de métiers — obligation à'edere des arqentarii (p. 616, n. 4) ; solidarité des argentarii et des marchands d'esclaves (p. 566, n. 6) ; obligation du mensor gui falswn modum dixerit (p. 582, n. 1); responsabilité des naulae caupones stahularii (p. 618, n. 4) — nous apparaissent comme venant toujours de l'édit et jamais du droit civil ; ensuite parce que M, Lenel a rendu vraisemblable la rédaction in factum de l'action recepticia et l'existence d'un édit la promettant.

1. D., 4, 9, Naulae caupones stabularii ut recepta restituant. Cf. E. Ude, Z. S. St., 12, 1891, pp. 66-74. A. Pernice, Z. S. St., 19, 1898, pp. 132-138. Lusignani, Studi sulla responsabilità per custodia, 1, 1902, pp. 22 et ss. Mitteis, Berichte, de Leipzig, 1910, pp. 270-278 et Grundzuge, pp. 259-260. Schulze, K. V. /., 14,1912, pp. 22-33.

2. Ulpien, Z)., h. t,, 1, pr. : Ait praetor : 'Nautae caupones stabularii quod cujusque salvum fore receperint nisi restituent, in eos judicium dabo\

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