CONTRATS. — PACTE DE CONSTITUT
3° Qu'il se rapporte à une obligation préexistante. Sans obligation préexistante, il n'y a pas de constitut '. Mais d'ailleurs cette obligation peut indifféremment ôtre née d'une source ou d'une autre, être perpétuelle ou temporaire, civile ou naturelle : en sorte que le constitut fournit un moyen très simple de rendre perpétuelle et transmissible une dette temporaire ou intransmissible, de munir d'action une obligation naturelle \ Elle n'a pas non plus besoin d'exister entre les mêmes personnes que la convention de constitut % ce qui fait distinguer le conslitutum proprii debiti, où le débiteur peut s'engager envers son ancien créancier, mais où il peut aussi, d'ailleurs, s'engager, sur la délégation de celui-ci, envers un créancier nouveau *, et le constitutum debiti alieni, où le débiteur s'engage envers le créancier d'autrui, en particulier pour jouer le rôle de caution \
2. Effets. Le pacte de constitut a pour effet de faire naître une action propre, l'action depecunia constituta, pecuniae constilutae ou constitutoria, qui est accompagnée d'une sponsio ou d'une restipulatio dimidiae partis comme la condictio certae pecutiiae l'est d'une sponsio et d'une restipulatio tertiae partis, où par conséquent le défendeur poursuivi à tort pourra obtenir une indemnité égale à la moitié de ce qu'on lui réclamait, où surtout le demandeur qu'on n'aura pas payé sans procès aura droit à 50 0/0 de plus qu'on ne lui devait ^ — On ajoute assez souvent qu'il produira en outre une exception, Vexceptio pacti, ou l'exception de dol, pour repousser l'action ancienne, quand les parties qui ont fait le constitut ont voulu atteindre par là, jure praetorio, les mêmes résultats qu'aurait produits jure civili une stipulation novatoire, écarter l'obligation ancienne en même temps qu'il en naissait une nouvelle sanc-
1. On applique le principe, par exemple, pour exclure le constitut portant sur une dette qui existe jure civili et non jure praetorio (D., Ii. t., 3, 1), pour restreindre celui portant à la fois sur le capital et les intérêts d'une dette de capital {/)., h. t., 11, 1).
2. Obligation temporaire : />., h. t., 18, 1. Obligation naturelle : D., h. t., 1,7.
3. Ulpien, D., /t. /., 5, 2 : Quod exigimuSy ut si debitum quod constituitur in rem exactum est... nam et quod ego debeo tu constiluendn teneberis et quod tibi debetur, si mihi constituatur, debetur. La langue même du texte indique qu'il y a là une extension tirée du langage de l'édit. Il est aussi à remarquer qu'en faisant abstraction des textes primitivement relatifs au receptum, les mentions, soit du constitut envers un autre que le créancier (n. 4), soit du constitut pro alio (n. 5), sont assez rares.
4. C, 8, 41 (42), De nov., 1 : Si sotvere tibi pecuniam delegatus Eucarpus dare spopondit vel debitum constituit, suo nomine conveniri potest.
0. Ulpien, D., h. t., 5, 2. 3 ; Julien, D., h. t., 2. D'autres textes qu'on cite sont relatifs au receptum (p. 617, n. 6).
6. Sponsio et restipulatio dimidiae partis: p. 613, n. 5. L'action comportait, comme la condictio cer ta pecuniae, un serment nécessaire déféré par le demandeur au défendeur, en particulier, d'après le scoliaste des Basiliques Stéphane, 22, 5, 34.. et d'après Paul, D., i2, 2, De jurejur., 14. Cf. Demelius, Schiedseid und Beweiseid, pp. 63-71. Jobbé-Duval, Etudes sur'la procédure, 1, p. 187, n. 2. Leael, Edictum, p. 242 [Edit, 1, p. 287).
tionnée par l'action de pecunia constituta, soit entre les mêmes parties, soit entre de nouvelles. Nous sommes porté à croire qu'il devait en être ainsi quand telle avait été l'intention des parties *. Mais il faut bien reconnaître que les textes ne le supposent guère. Gela tient sans doute à ce que, dans les cas les plus nombreux, l'intérêt pratique poursuivi trouvait mieux son compte à ce que le créancier gardât son ancienne créance à côté de la nouvelle ^
III. Receptum. — L'édit rassemble, sous un même titre % en partant plutôt d'une similitude grossière de mots que d'une véritable parenté juridique ^ trois combinaisons qui constituent en des sens divers des pactes prétoriens sanctionnés par le préteur : lereceptum argentariorum, le receptum nautarum cauponum stabulariorum et le receptum arbitrii.
1. Receptum argentariorum^ . Le receptum argentarii, c'est-à-dire le
1. On objecte que, d'après Ulpien, Z)., h. t., 18, 3, l'ancienne obligation n'est éteinte que par le paiement (un autre texte se rapporte au receptum : p. 617, n. 5). Mais cela prouve seulement qu'il n'y a pas extinction ipso jure. Vexceplio pacti paraît indispensable, soit dans le cas peut-être le plus ancien où le constitut a eu pour but de concéder un terme au débiteur, soit dans celui où ce débiteur s'est engagé envers un nouveau créancier et où 11 ne peut plus valablement se libérer entre les mains de l'ancien (cf. D., h. t., iO, et Bruns, pp. 268-269).
2. C'est ce qui se produit normalement quand le constitut intervient entre les mêmes personnes pour rendre une créance perpétuelle ou transmissible ou munie d'action, ou de la part d'un nouveau débiteur pour augmenter la sûreté du créancier. On peut remarquer aussi que c'est commandé par le caractère temporaire de l'action, dans les cas ignorés où elle est annale.
3. La place dans l'édit des deux premières variétés de receptum est depuis longtemps connue; celle de la troisième a été déterminée par Lenel, Z. S. St., 2, 1881, p. 62; Edictum, § 50, à l'aide des commentaires sur l'édit qui, dans leur forme actuelle, présentent notamment parmi les textes du titre de pecunia constituta des textes relatifs au constitut qui n'appartiennent pas aux livres où les jurisconsultes traitaient de ce pacte (Paul, 29 ad éd., Ulpien, 27 ad. éd. par ex.) et qui appartiennent à ceux où ils traitaient des autres variétés du receptum (Ulpien, 14 ad éd., Paul, 13 ad éd.). Ce sont, ainsi qu'on peut le prouver directement pour plusieurs et que ce rapprochement le révèle pour tous, des textes qui, dans leur forme première, se rapportaient au receptum argentarii, lequel figurait donc dans l'édit et les commentaires à côté des deux premiers.
4. M. Bekker, Z. S. St., 3, 1882, pp. 1-12, a cependant entrepris de ramener les trois variétés de receptum à une idée juridique commune. A notre sens, c'est en partant d'une simple similitude de mots que l'édit réunit là sous une même rubrique l'acte de l'arbitre qui accepte de rendre une sentence (qui arhitrium recipii), celui des aubergistes qui ont accepté de se charger des effets de voyageurs et sont obligés de les rendre {ut recepta restituant) et celui des banquiers qui ont accepté de se charger de payer la dette d'autrui {aliquid pro alio sotvi receperunt). L'édit ne procède pas autrement en rassemblant, par exemple, sous une même rubrique, au titre de edendo, Veditio actionis faite par le plaideur, qui indique le moyen demandé par lui, et Veditio argentarii imposée au banquier obligé de produire ses livres (Lenel, Edictum, § 9).
5. Cf. Lenel, Z. S. St., 2, 1881, p. 62 et ss. Edictum, § 50 ; Bekker, loc. cit. ; Rossellp, Archivio, 45, 1890, p. 1 et ss. ; Serafini, id., p. 553 et ss. ; Valéry, R. gén., 16, 1892, p. 196 et ss. ; 17, 1893, pp. 52-60. 97-104. Partsch, Z. S. St., 29, 1 908, pp. 403-422 et Arch. /. Pop.^ 5, 1913, pp. 489-91 ; Collinet, Etudes historiques, 1, pp. 270-290.
CONTRATS. — RECEPTUM 617
pacte par lequel un banquier s'engage à payer la dette d'autrui, a été fusionné avec le constitut par Justinien qui dit qu'il en était voisin*. Cependant il en dilTérait sous certains rapports. Ainsi il ne pouvait être conclu que par un banquier ; il pouvait porter sur toute espèce de choses"^; ensuite, tandis que le constitut intervenait probablement toujours à l'origine et est, à toute époque, surtout intervenu entre un créancier et son débiteur, le receptum nous est toujours représenté comme conclu par le banquier relativement à la dette d'autrui ^ ; enfin, tandis que le constitut suppose à peine de nullité une dette préexistante, le receptum était indépendant de l'existence réelle de la dette que le banquier s'engageait à régler : le banquier qui l'avait conclu devait payer, même quand il s'était engagé par erreur, un peu comme celui qui a accepté une lettre de change*.
Cet arrangement qui fait naître une action appelée par Justinien l'action rei^epiicia et pour lequel on pourrait se demander absolument cofxime pour le constitut s'il entraîne novation civile ou prétorienne de l'obligation à laquelle il se rapporte % qui a probablement autant servi que le consliluium dehiti alieni de procédé de cautionnement % a longtemps été considéré par l'opinion dominante comme un contrat formel remontant à une époque ancienne : c'est, à notre sens, un pacte prétorien sanctionné par une action in factum\