Inst., 3, 6, De grad. cogn
3. C. Th., 5. 9. De exp., î. V. aussi C. Th., 9, 12, Deemend. serv ., \, 2.
4. V., outre les divers traités d'Institutes, Mommsen, Dr.puhL,Ç>, 1, pp. 47-51.
5. Insl., 1, 3, De jur. pers., 4 : Servi aul nascuntur aut fiunt : nascuntur ex ancillis nostris.
soit lié au père *. On naissait aussi esclave anciennement, quand la mère était esclave au moment de l'accouchement, quelle qu'eût été sa condition au moment de la conception ou dans n'importe quelle période de la grossesse ; car c'est au moment de l'accouchement que l'enfant prend une existence distincte. JVîais sur ce dernier point, le droit a changé rapidement. En partant de l'idée que l'enfant conçu est réputé né quand il y a intérêt, on a admis.de bonne heure que l'enfant naîtra libre, pour peu que sa mère ait été libre à un moment quelconque de la grossesse, comme s'il était né à ce moment-là ^.
Les causes de l'esclavage postérieures à la naissance comprennent un mode de droit des gens et des modes de droit civil ^
Le mode de droit des gens, qui a fonctionné durant toute l'histoire de Rome, est la capture, qui fait des prisonniers les esclaves de leur vainqueur. Il s'applique notamment au cas de guerre régulière avec un ennemi déclaré ; mais, faut-il bien remarquer, il s'applique tout aussi bien, même sous Justinien, en dehors de toute guerre ouverte, aux étrangers quelconques qui n'ont pas de traité avec Rome, ni par conséquent de droits reconnus par Rome et dont le premier venu peut s'emparer comme de biens sans maître. C'est un point sur lequel la notion romaine n'a jamais varié \
Quant aux modes de droit civil, ils ne sont pas les mêmes dans l'ancigp droit et dans le droit récent.
Dans l'ancien droit, on relève, comme devenant esclaves jw7'e civili, une série de personnes qui deviennent esclaves à l'étranger, non pas en vertu de la capture, mais par suite d'une remise régulière émanant d'un magistrat ou d'une personne autorisée ^ Le magistrat peut ainsi vendre à l'étranger les déserteurs et les gens qui ont omis de se présenter au cens ou au recrutement ; les parents, leurs enfants ; les créanciers, leurs débiteurs insolvables ; le volé, son voleur * ; l'État peut livrer de même, sans qu'il y ait vente, à un État étranger offensé le citoyen auteur de l'offense \ Dans tous ces Cas, en vertu d'une idée élevée qui manque dans d'autres législations et qui a même été abandonnée par le
1. Sur deux exceptions résultant l'une du sénatus-consulte Claudien et l'autre d'une disposition mal connue, où l'enfailt d'une femme libre naît esclave, voir Gaius, 1, 84-86.