‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 37 sur 760 · De Lai. lib. tolL · texte numérisé non relu

De Lai. lib. tolL

5. Inst., 1, 8, De ftis qui sui, 2. Le meuetrede l'esclave par un tiers est aussi regardé alors comme pouvant donner lieu à l'application des peines du meurtre. Gains, 3, 213. D., 48, 8, Ad l. Corn, de sic. ^ 1, 2. Cf. Mommsen, Droit pénal, 2, pp. 329-330.

6. Il y a naturellement plus que jamais à cette époque de grandes différences de fait entre les esclaves selon les services auxquels ils sont employés et la condi-

Leurs maîtres. Mais les seuls qui aient une condition légale propre bien esclaves du peuple, seivi publiai^ qui peuvent disposer par testa-

STATUS LIBERTATIS. — L'ESCLAVAGE iOi

qui saute aux yeux. Mais derrière l'amélioration que Ton voit, il y a une aggravation autrement profonde qu'on ne voit pas. Les conditions de fait qui atténuaient la dureté légale de l'esclavage ancien ont disparu. Il n'est plus question pour la grande majorité ni de communauté d'existence, ni de communauté de travail avec le maître. Les esclaves devenus très nombreux — et qui par suite au lieu de la dénomination tirée du seul nom de maître, suffisante pour les rares esclaves d'autrefois, portent désormais chacun un nom individuel avant la mention du maître : Hermodorus, Tullii Mavci servus ou AI. TuUii Ciceronis servus ou simplement M. Tullii Ciceronis * — sont, pour partie, à peine connus personnellement de leurs propriétaires. L espèce d'égalité première qui existait entre les Romains et leurs captifs a été remplacée par des relations analogues à celles qui résultaient de l'esclavage moderne. C'est sous TEmpire et dans les derniers siècles de la llépublique que se placent les traits de cruauté restés célèbres de maîtres romains. Les lois nouvelles sont des symptômes de cet état plutôt que des remèdes efficaces.

3. Le christianisme, qui reproduisait contre l'esclavage les critiques de l'époque précédente, a remanié jusqu'à un certain point, verronsnous, la théorie des causes de l'esclavage et surtout celle de l'afFranchissement ; mais il n'a pas sérieusement modifié la condition légale de l'esclave. Il a simplement continué le mouvement commencé dans le sens de la protection physique de la personne de l'esclave et de la r^ connaissance de la parenté servile, principalement par une constitution de Justinien faisant de cette parenté le fondement d'un droit de succession après l'affranchissement ^ et par une décision de Constantin punissant de la déchéance de leur droit de propriété les maîtres qui abandonneraient des esclaves nouveau-nés \

§ 2. — Causes de l'esclavage *.

L'esclavage a, à Rome, deux ordres de causes : la naissance et certains faits postérieurs ^

On naît esclave quand on naît d'une mère esclave, quel que soit le père, quand bien même il serait libre ; car il n'y a pas de mariage possible pour une femme esclave et il n'y a qu'en mariage que l'enfant

ment de la moitié de leur pécule (Ulpien , 20, 16) et que les inscriptions représentent comme unis par une sorte de mariage à des femmes libres et comme portant deux noms. V. Mommsen, Dr.publ., 1, pp. 369-371 ; Halkin, Les esclaves publics chez les Romains, 1897. Sur les esclaves impériaux, v. Mommsen, op. cit., 5, p. 107.

1. V. Marquardt, Vie privée, i,yip. 2i-25. Cngnat, Cours d'épigraphie, pp. 80-81 .

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