‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 381 sur 760 · CONTRATS. — PACTES LÉGITIMES · texte numérisé non relu

CONTRATS. — PACTES LÉGITIMES

§ 3. — Pactes légitimes.

Les pactes légitimes (pacta légitima) S les conventions munies d'action par le droit impérial, sont :

1° La convention de constitution de dot qui, jusqu'à Théodose II, ne pouvait faire naître de créance qu'à condition d'avoir été rendue obligatoire par un contrat formel, mais qu'une constitution de 428 déclara obligatoire par le simple accord des volontés * ;

2° La convention de donation, qui ne pouvait non plus anciennement faire naître d'action personnelle au profit du donataire qu'à condition d'avoir été enchâssée dans les solennités d'un contrat formel, qu'on dit souvent, à tort, à notre avis, avoir été rendue obligatoire entre ascendants et descendants par Antonin le Pieux ^ et qui en tout cas le fut rendue entre toutes personnes par Justinien '' ;

3" Le compromis, la convention d'arbitrage qui fut rendue par Justinien obligatoire pour les parties dans deux cas dont le second seul subsiste dans le droit des Novelles : quand la convention a été accompagnée d'un serment prêté par l'arbitre et les parties^ ; quand, la sentence une fois rendue, les parties lui ont donné leur adhésion écrite ou ne l'ont pas attaquée dans les dix jours \

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