‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 382 sur 760 · Cf. Z)., 2, 14, De pactis · texte numérisé non relu

Cf. Z)., 2, 14, De pactis

2. C. Th., 3, 13, De dotibus, 4, 1 (cf. C, 5, 11, De dotis promissione vel nuda poUicitatione, 6) : Ad exactionem dotis, quant semet praeslari placuit, qualiacumque sufficere verba censemus [C. Just.: sive scripta faerinl sive non] eliamsi diclio vel stipulatio in poUicitatione reruni dotalium minime fuerit subsecuta.

3. La constitution d'Antonin le Pieux est citée expressément par Constantin, C. Th., 8, 12, De donat., 4, et par Dioclétien, F. V., 314, et il y est fait allusion dans quelques autres textes, par exemple par Paul, Sent., 4, 1, 11. Mais on n'est pas bien fixé sur sa portée précise. D'après Constantin et Paul, elle paraît avoir positivement fait de la convention de donner entre ascendants et descendants un pacte égal en efficacité à la stipulation. Mais il se peut qu'elle ait eu un sens différent, qu'elle ait par exemple simplement décidé que la donation faite par un ascendant à un descendant, pour laquelle il n'aurait pas été fait de stipulation, serait réputée avoir été accomplie par remise de la chose si le donateur avait remis au donataire un titre écrit constatant cette remise ; car, d'une part, cette règle est appliquée postérieurement aux donations entre ascendants et descendants {F. V., 265 ; 297 ; 314) et, d'autre part, la simple convention de donner est encore déclarée alors inefficace entre eux {F. V., 263 ; 268 ; 285). Si cela était, il n'y aurait là aucun pacte légitime faisant naître une action personnelle. Il y en aurait un, au contraire, dans la doctrine selon laquelle la convention de donner aurait été rendue obligatoire par Antonin le Pieux entre ascendants et descendants à condition d'être constatée dans un écrit remis par le donateur au donataire. Mais cette doctrine nous paraît contraire à la fois à F. V., 263, qui déclare nulle la donation faite par episiula et à F . V ., 265 ; 314, qui parlent d'msin/menfa se rapportant à la possessionis traditio.

4. Inst., 2, 7, De donat., 2 ; (7., 8, 53 (54), De donat., 35, 5.

5. 6'., 2,55, De rec., 4, abrogé par la nov. 82, c. 11, interdisant le serment en pareille matière.

Page 1