‹ Manuel élémentaire de droit romainChapitre 391 sur 760 · VARIAE CAUSARUM FIGURAS. — ACTIONS EN PARTAGE · texte numérisé non relu

VARIAE CAUSARUM FIGURAS. — ACTIONS EN PARTAGE

responsable de la faute qu'il ne commet pas dans l'administration de ses propres affaires {culpa lems in concretoy.

On sait déjà (pp. 37. n. 1. 319) que, pour sanctionner la première obligation, le préteur donne au juge, dans une clause spéciale de la formule, qui ne se trouve que dans les formules d'actions en partage et en bornage, le pouvoir de transférer la propriété. Pour sanctionner la seconde,comme aussi pour balancer par une indemnité en argent l'attribution de propriété plus étendue faite à l'un des copropriétaires, le juge a^ comme dans toutes les actions, le pouvoir de condamner ^ Mais si la formule de nos actions était, comme les formules ordinaires, une formule unilatérale, prescrivant de condamner ou d'absoudre le défendeur au profit du demandeur, il ne pourrait prononcer de condamnation ni logiquement même d'adjudication qu'au profit du demandeur. Or, il faut ,

accordées sans suppression de l'indivision, c'est-à-dire malgré son maintien et avant sa cessation. V. encore auparavant A. Pernice, Z. S. St., 19, 1898, pp. 171- 176 et Audibert, Mélanges Appleton, 1903, pp. 1-37. N. R. H., 1904, pp. 273-305 . 401-439. 649-697. — Mais la question de savoir quelles sont les créances et les dettes résultant de l'indivision est précédée lagiquement par la question de savoir quelle est, durant l'indivision, le droit de chaque copropriétaire sur la chose commune. Cette question que nous ne faisons ici que signaler a fait dans les dernières années, particulièrement en Italie, l'objet d'une littérature abondan te. Bon résumé à la fois théorique et pratique, indiquant les dissentiments th éoriques et les points concrets sur lesquels il y a accord ou controverse chez Bonfante, B. ht. D. /?., 25, 1913, pp. 193-220. Il y a d'assez nombreuses contradictions de textes qui s'expliquent sans doute en partie par des changements législatifs de Justinien, par ex. pour le droit de réparer la chose commune, pour \e JUS prohibendi [cî. Perozzi, Mélanges Girard, 2, pp. 355-386; Bonfante, /?enrficonî^ dell Ist. Lomb., 46, 1913, pp. 665-694 ; Berger, A*. F, /., 16, 1914, pp. 132- 136 et les citations), pour le jus adcrescendi en cas d'affranchissement ou de derelicîio par l'un (Bonfante, Rendiconli, 46, 1913, pp. 831-844). V. en outre en dernier lieu le commentaire étendu du long fragment, Z)., 10, 3, C. D., 14, contenu dans l'ouvrage de M. Riccobono, Dal Diritto romano classico al diritto moderno, 1917.

i. D., 10, 2, F. E., 2o, 16 (sur l'interpolation du texte où la transformation de la culpa levis en culpa levis in concreto vient sans doute des compilateurs, v. en dernier lieu Berger, pp. 131-134).

2. On a souvent pensé avec vraisemblance que les actions en partage ont servi à sanctionner uniquement l'obligation de sortir l'indivision avant celle du règlement des dépenses et des profits résultant de l'indivision et je crois même qu'à l'époque la plus ancienne les deux actions tendaient uniquement à une adjudicatio sans pouvoir aboutira une condemnatio, pas plus à raison des inégalités du partage ou de l'attribution de la chose^à un seul (licitation, partage avec soulte) qu'à raison des profits et des pertes faits pendant l'indivision. Cela soulève la question de savoir comment s'est opérée l'extension. M. Audibert a pensé qu'elle aurait été réalisée par l'insertion, dans la formule des deux actions, d'une véritable formule ayant son inlentio et sa condemnatio propres, qui, d'une part, n'aurait pas été double (p. 642, n. 1) ou du moins ne l'aurait pas été nécessairement, qui, d'autre part, aurait été de bonne foi dès le principe et l'aurait été seule jusqu'à Justinien. Mais cette hypothèse nous parait se heurter à des objections sérieuses. V. Kuebler, Z. S. St., 25, 1904, pp. 446-449 et Lenel, Edictum,

642 LIVRE m. -^ IV. — TITRE I. — CHAPITRE III

pour faire cesser rindivision, qu'il ait le droit de faire des adjudications au profit de tous, de prononcer des condamnations au profit de tous, de façon à ne condamner, tout com p te fait, qu'à un reliquat un ou plusieurs d'entre eux qu'on ne peut connaître d'avance. Pour atteindre ce résultat, la formule simple ordinaire est, dans notre cas comme dans quelques autres, remplacée par une formule double où chacun est à la fois demandeur et défendeur, où le juge peut donc prononcer des adjudications et des condamnations au profit et à rencontre de chacun*.

§3. — Actio finium regundorum.

L'action finium regundorurn^est, dans les compilations de Justinien, l'action par laquelle un propriétaire rural demande à son voisin de procéder au bornage, à la fixation de limites ignorées ou contestées. Comme les actions en partage, c'est une action double où chaque parlie joue les rôles de demanderesse et de défenderesse et une action dont la formule contient une adjudicatio donnant au jage le pouvoir de transférer la propriété ^ Mais, tandis que les actions en partage sont, au moins dans leur dernier état, des actions de bonne foi, rien n'indique que Vaclio finium regundorum ait jamais eu ce caractère. Ensuite, tandis qu'au cas de partage l'usage fait par le juge du pouvoir d'adjuger

1. D'après les règles ordinaires, tout ce qu'on aurait pu faire, c'aurait été de répondre à l'action par laquelle on était poursuivi, en intentant son action propre et en demandant que les deux actions fussent renvoyées au même juge, qui, en Tertu d'un principe incontesté pour les actions de bonne foi dès le début de Hépoque classique, pouvait, si les satisfactions étaient fournies au cours du procès, absoudre les deux ou ne condamner qu'à un reliquat. Et on a soutenu qu'il en était ainsi même pour nos actions (Accarias, 2, 760). Suivant une doctrine plus répandue et que nous croyons meilleure, on délivrait une formule unique, où Vadjudicatio donnait le pouvoir de faire adjudication à l'une ou l'autre des parties, où Vintentio soumettait au juge leurs créances réciproques {quidquid alterum alteri praestare oportet) et où la condemnatio lui donnait le pouvoir de condamner l'une ou l'autre {judex alterum alteri condemnato) . Cf. Keller, § 40, n. 45S : Lenel, §§80-81. On a invoqué, en sens contraire, la formule de Vadjudicatio donnée par Gaius, 4, 42 : Quantum adjudicari oportet Titio adjudicato, qui prouverait que Vadjudicatio ne peut avoir lieu qu'au profit du demandeur de chaque formule ; mais le mot Titio, qui n'est pas celui par lequel on désigne le demandeur d'une formule unilatérale, peut être soit le commencement d'une énumération, Titio, Seio, etc., soit une corruption de tantum ou même de oui oportet. Il ne prouve donc rien. En revanche, le droit du juge de condamner alterum alteri est visé par de multiples allusions des commentaires (D., 10, 2, F. E., 52, 2 ; D., 10, 3, C. D., 6, 10. 11 ; 10, 1) et l'unité de formule elle-même est, comme le remarque M. Audibert, N. /?. H., 1904, p. 403, n. 2, affirmée par des textes (D., 2, 1, De jurisd., 11, 2; /)., 10, 2, F. Ë., 27).

2. D., 10. 1, Finium regundorum. Cf. Rudorff, j?. /?. «.,10, 1862, pp. 343-437; Schriften der rômischen Feldmesser, 2, 1852, pp. 422-445 ; Karlowa, Beitrdge zur Geschichte des rômischen Civilprocess, 1865, pp. 141-162 et B. R^ G., 2, pp. 459- 465 ; Bekker, Aktionen, 1, pp. 235-244 ; Glasson, Grande Encyclopédie, \o Bornage.

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